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CJUE: compétence exclusive de l’UE pour négocier l’Acte de Genève

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 25 octobre 2017 une décision (Affaire C-389-15) reconnaissant la compétence exclusive de l’Union europénne (UE) de négocier et d’adopter l’Acte de Genève révisant l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Selon la CJUE, les Etats membres ne sont pas habilités à négocier de tels accords.

L’affaire

L’arrangement de Lisbonne date de 1958. Parmi les 28 Etats actuellement parties à cet arrangement, sept sont membres de l’UE (BGR, FRA, GEO, HON, ITA, POR, SVK et CZE).

En mai 2015, une conférence diplomatique a été convoquée en vue d’examiner et d’adopter un projet d’arrangement révisé (Acte de Genève). La révision proposée porte en particulier sur une extension du champ d’application de la protection aux indications géographiques et sur les moyens de sa mise en œuvre.

Dans la perspective de cette conférence, le Conseil de l’UE a adopté une décision reconnaissant une compétence partagée entre la Commission (en ce qui concerne les appellations et indications agricoles) et les Etats membres (en ce qui concerne les appellations et indications non agricoles et les taxes). La décision autorisait la Commission et les sept Etats membres parties à l’arrangement à participer à la conférence pour l’adoption du projet d’arrangement révisé .

La Commission a demandé l’annulation de cette décision auprès de la CJEU. La Cour admet le recours.

Raisonnement de la CJUE

La Cour fonde se fonde sur l’article 3 du traité de Rome (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE) qui attribue à l’UE une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Les aspects de propriété intellectuelle font partie de ce domaine (art. 207 §1 TFUE).

Selon la jurisprudence antérieure de la CJUE, les accords internationaux destinés essentiellement à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges internationaux contractés par l’UE et qui ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci relèvent de la politique commerciale commune. Cela concerne également des accords ayant pour objet d’assurer et d’organiser la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire des parties.

La Cour arrive à la conclusion de l’Acte de Genève, tout comme la Convention de Paris sur laquelle il se fonde, est destiné à promouvoir et à faciliter les échanges commerciaux internationaux. Il a pour objet principal de renforcer le système institué par l’arrangement de Lisbonne et d’étendre aux indications géographiques le bénéfice d’une protection spécifique. Il est donc destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’UE et les États tiers parties audit arrangement.

La Cour constate ensuite que l’Acte de Genève prévoit la mise en place d’un système de protection efficace fondé sur l’enregistrement unique au sein de l’Union institué par l’arrangement. De ce fait, l’accord visé aura pour effet direct et immédiat de modifier les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre l’UE et les États tiers parties audit accord sont organisés car les fabricants seront dispensés de déposer des demandes d’enregistrements pour les désignations qu’ils souhaitent protéger auprès de chacun des Etats parties.

En conséquence, la Cour reconnaît la compétence exclusive de l’UE pour négocier l’Acte de Genève et annule la décision du Conseil.

Portée au sein de l’UE des traités bilatéraux sur la protection des indications de provenances (qualifiées)

Traités bilatéraux entre Etats membres de l’UE

Dans une décision «Bud» (Affaire C-478/07, Budĕjovický Budvar) rendue en 2009, la CJUE avait considéré que le règlement nº 510/2006 créait un régime de protection uniforme et exhaustif pour les appellation d’origine au sein de l’UE. Ce règlement s’opposait donc à l’application d’un régime de protection différent prévu par un traité liant deux États membres. La Cour avait estimé qu’une appellation d’origine, enregistrée comme telle (AOP/IGP) sur le territoire d’un Etat membre, ne pouvait être protégée aux mêmes conditions sur le territoire d’un autre Etat membre par la seule application d’un traité bilatéral.

Dans un arrêt récent, la Cour a confirmé que les Etats membres ne peuvent pas conserver leurs propres régimes de protection d’appellations d’origine et d’indications géographiques pour les produits agricoles, y inclus les vins (Affaire C-56/16  du 14 septembre 2017, Port Charlotte).

En revanche, la réglementation de l’UE n’oppose pas à une protection au titre du droit national d’indications de provenances simples et à l’application, sur le territoire d’un Etat membre, d’un traité portant sur la protection des indications de provenance simples.

Traités bilatéraux entre un Etat membre et un Etat tiers

Dans une jurisprudence de 2003 (Affaire C-216/01, Budějovický Budvar), la CJUE avait considéré que l’article 351 TFUE (ex-article 307) permettait à une juridiction d’un État membre d’appliquer des dispositions de traités bilatéraux conclus entre un État membre et un pays tiers et comportant la protection de dénominations de ce pays tiers, même si ces dispositions se révèlaient contraires aux règles du traité de Rome. Cette application n’étant cependant admise que dans l’attente que l’Etat membre concerné élimine les éventuelles incompatibilités entre le traité bilatéral et le TFUE.

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