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EUIPO: notion d’évocation d’une AOP – «Champagnola»

Art. 102 et 103 du Règlement (CE) no° 1308/2013 : L’évocation d’une AOP peut être établie en relation à des produits et services comparables et non comparables. Il est inapproprié de mélanger la notion d’évocation avec des considérations qui correspondent à une évaluation de la comparabilité des produits et services au sens de l’art. 8 par. 5 du règlement sur la MUE.

Il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réel à la réputation de l’AOP. Lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque.

La chambre de recours de l’EUIPO a rendu le 17 avril 2020 une décision sur l’affaire R 1132/2019-4 «Champagnola» dans laquelle elle clarifie la notion d’évocation des AOP dans le droit de l’UE.

L’affaire

L’affaire oppose le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIV) à l’entreprise tchèque Breadway qui a déposé une demande d’enregistrement pour la marque verbale «Champagnola» (MUE 16471922).

La demande d’enregistrement, rejetée pour les services de restauration (cl. 43), a été publiée pour opposition pour les produits de la classe 30 (pain, pâtisserie, produits de boulangerie) et les services de la classe 40 (boulangeries, fabrication de produits semi-finis de boulangerie et de confiserie et leur cuisson, services de boulangerie et services s’y rapportant).

Le CIV a fait opposition à cette demande fondée sur l’AOP «Champagne». La division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Comme arguments à l’appui de sa décision, elle a invoqué que même si les signes coïncident par «Champagn-», les produits et services contestés en classes 30 et 40 ne sont pas comparables aux vins protégés par l’appellation «Champagne». Il en ressort que le public n’est pas induit en erreur par la demande de marque contestée comme une indication possible de l’origine, de la nature ou des qualités essentielles des produits en cause.

Le CIV a formé recours contre cette décision.

Considérants de la chambre de recours

Dans sa décision, la chambre de recours de l’EUIPO a accueilli l’opposition du CIV et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque «Champagnola» pour tous les produits et services en classes 30 et 40.

Le terme «Champagnola» représente une évocation claire de l’AOP «Champagne».

La chambre de recours précise que la division d’opposition a commis une erreur en liant l’évocation à une évaluation de la comparabilité des produits et des services. Le terme évocation est une condition de la protection tant au regard de produits et services comparables qu’au regard de produits et services différents.

Les produits et services contestés en classes 30 et 40 ne sont certes pas comparables au vin, pourtant la chambre de recours de l’EUIPO considère que le signe «Champagnola» exploite la renommée de l’AOP «Champagne».

La réputation du «Champagne» a été prouvée. Les produits contestés sont des produits et services de boulangerie qui peuvent bénéficier du prestige du «Champagne», par exemple en tant qu’ingrédient ou en ce qui concerne la consommation des deux ensembles («petit-déjeuner de champagne»).

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