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iTravel / itravel – for that moment

TAF, arrêt B-3248/2019 du 19 novembre 2019 – motifs relatifs, faible force distinctive, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque des éléments dont la force distinctive est faible sont intégralement repris dans une marque postérieure, le risque de confusion ne peut être écarté qu’avec l’ajout d’autres éléments marquant fortement l’impression d’ensemble.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «itravel – for that moment» (CH 715’514) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition basée sur le signe «iTravel» (IR 1’244’832).

Similarité des produits et services

La marque attaquée est enregistrée pour des services de mise à disposition d’accès à une plateforme de e-commerce (cl. 38) ainsi que divers services liés au e-commerce en classe 42.

La marque opposante est enregistrée pour des logiciels informatiques (cl. 9) et divers services liés à la conception, installation, maintenance ainsi qu’au développement de logiciels en classe 42.

La recourante ne conteste pas que les produits et services des marques opposées sont similaires. Le TAF confirme que cette similarité est conforme à la jurisprudence.

Similarité des signes

La marque opposante «iTravel» est entièrement reprise dans la marque attaquée. La similarité des signes au niveau visuel et auditif est donc indéniable. Dès lors que le slogan «for that moment» de la marque attaquée ne modifie pas la signification de l’élément «itravel», le TAF retient également la similarité au niveau sémantique.

Force distinctive et risque de confusion

La lettre «i», combinée avec un autre élément, est comprise comme un renvoi à Internet ou à la technologie de l’information.

Certes, l’élément «itravel» peut éveiller l’idée que les produits et services en cause ont un lien avec les voyages. Il ne renvoie toutefois pas directement à une caractéristique précise de ces produits et services. La marque opposante n’appartient donc pas au domaine public. En raison de ce renvoi indirect, la marque opposante jouit néanmoins d’une force distinctive réduite.

Lors de l’examen du risque de confusion, il ne faut pas simplement écarter les éléments ayant une force distinctive réduite. Au contraire, lorsque ces éléments sont intégralement repris dans une marque postérieure, l’ajout d’autres éléments marquant fortement l’impression d’ensemble est nécessaire pour permettre d’écarter un risque de confusion.

En l’occurrence, le slogan «for that moment» de la marque attaquée est perçu comme une référence à l’élément plus marquant «itravel». Pour le TAF, c’est sur «itravel» que se concentre l’attention du public.

Compte tenu de la forte similitude des signes et des produits et services, un risque de confusion ne peut être exclu, en dépit de l’attention légèrement accrue du public concerné et de la force distinctive réduite de la marque opposée.

Le TAF rejette ainsi le recours et confirme le bien-fondé de l’opposition.

(TAF, arrêt B-3248/2019 du 19 novembre 2019)

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