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Osaka Soda (fig.)

TAF, arrêt B-1104/2018 du 20 décembre 2019 – motifs absolus, contrariété au droit, Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable

Art. 2 let. d LPM: En principe, un élément susceptible d’être confondu avec le Croissant-Rouge doit être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments du signe, à moins que l’impression d’ensemble confère à l’élément litigieux une autre signification ou que l’emblème protégé ne soit plus reconnaissable dans le signe.

En l’occurrence, l’élément litigieux est accolé à un autre élément figuratif de même couleur de sorte qu’ils sont perçus ensemble comme une unité et le Croissant-Rouge n’est plus reconnaissable.

IR 1283362

Le TAF admet le recours formé contre la décision de l’IPI qui refusait d’étendre à la Suisse la protection de la marque «Osaka Soda (fig.)» (IR 1’283’362) en raison d’un risque de confusion avec le Croissant-Rouge.

Le terme «Osaka» constitue un renvoi au Japon. La titulaire de l’enregistrement litigieux a accepté d’insérer une limitation à la provenance japonaise de tous les produits revendiqués, si bien que ce point n’est pas litigieux devant le TAF.

La protection du Croissant Rouge en Suisse

Le TAF rappelle que l’emblème du Croissant-Rouge jouit de la même protection que celui de la Croix-Rouge en vertu des art. 38 al. 2 et 53 al. 4 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I) et de l’art. 12 la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPECR).

L’emblème du Croissant-Rouge est protégé dans toutes les formes ou nuances de couleur possibles (ATF 134 III 406 – VSA, c. 3). En principe, cet emblème doit être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments du signe, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque n’entre pas en ligne de compte.

Il existe cependant une exception. En effet, il peut arriver que l’élément protégé, bien que repris dans la marque, soit inséré dans un mot, une expression ou un graphisme de sorte. Ainsi, il peut avoir, dans ce contexte, une autre signification (ex. « ONU DUE TRE ») ou se trouver « noyé » dans l’ensemble (ex. « étoile) de sorte qu’il n’est plus reconnaissable dans le sens de l’emblème protégé (ATF 135 III 648 – UNOX, c. 2.5).

(Voir également à cet égard notre article « Usage d’une croix (rouge) dans les marques« )

Le Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable

Élément litigieux de la marque «Osaka Soda (fig.)»

Le TAF reconnaît que, pris isolément, l’élément en forme de faucille contenu dans la marque «Osaka Soda (fig.)» présente toutes les caractéristiques formelles d’un croissant. Cet élément est donc susceptible d’être confondu avec l’emblème protégé.

Le TAF examine ensuite si cet élément, considéré avec les autres éléments du signe, est reconnu en tant qu’emblème du Croissant-Rouge ou si, au contraire, il est compris différemment.

Pour le TAF, l’unité de couleur entre l’élément litigieux en forme de croissant et l’autre élément figuratif en forme de « S » contribue fortement à ce que ces deux éléments soient perçus comme une unité.

Cet aspect constitue une différence fondamentale par rapport au cas traité dans l’arrêt TAF B-3304/2012 du 14 mai 2013 (ci-contre), dans lequel les deux éléments figuratifs étaient de couleurs différentes. Le TAF avait reconnu un risque de confusion avec le Croissant-Rouge dans ce cas.

De plus, dans le cas d’espèce, les deux éléments figuratifs sont très proches l’un de l’autre. Ils semblent être liés.

Fondé sur ces constatations, le TAF estime que l’élément litigieux n’est pas suffisamment détaché des autres éléments du signe pour être perçu isolément. Les deux éléments figuratifs forment au contraire une unité perçue comme un tout fantaisiste. Il n’y a pas de risque de confusion avec l’emblème du Croissant-Rouge. Ce signe peut donc être protégé en tant que marque. Le recours est admis.

Le TAF laisse ouverte la question de savoir si ces deux éléments figuratifs sont compris comme « OS », les initiales de l’élément verbal de la marque.

(TAF, arrêt B-1104/2018 du 20 décembre 2019)

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