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BIMBO QSR

Résumé de l’arrêt TF 4A_343/2024 du 1er novembre 2024 – contrariété aux bonnes mœurs, signe à connotation raciste, refus de protection confirmé, recours rejeté.

Art. 2 let. d LPM : Une marque est exclue de la protection lorsqu’elle est perçue, même par une partie seulement du public pertinent, comme un terme raciste ou gravement discriminatoire. En matière de bonnes mœurs, la protection des minorités prime sur la perception de la majorité de la population.

Art. 2 let. d LPM: Le caractère contraire aux bonnes mœurs d’une marque s’apprécie à la lumière des conceptions sociales contemporaines, susceptibles d’évoluer avec le temps.

(fig) « S »

Résumé de l’arrêt TAF B-59/2022 du 20 juillet 2022 – – motifs absolus, contrariété au droit, protection de l’emblème du croissant rouge, recours rejeté

Art. 2 let. d LPM et 7 loi sur la Croix-Rouge: le signe contient deux croissants susceptibles d’être confondus avec l’emblème protégé du Croissant Rouge. Bien qu’ils esquissent les contours d’une lettre « S », les deux croissants restent parfaitement reconnaissables et ne se perdent pas dans cette lettre. Le signe est refusé à l’enregistrement.

(fig.) « Hirsch »

Résumé de l’arrêt TAF B-1440/2019 du 5 février 2020 – motifs absolus, symbole religieux, contrariété aux bonnes mœurs niée

Art. 2 let. d LPM : En raison des multiples utilisations non religieuses de la croix chrétienne, son symbolisme religieux n’apparaît pas nécessairement au premier plan. Il convient d’examiner au cas par cas si la commercialisation de la croix en tant que marque peut porter atteinte aux sentiments religieux. Le simple fait qu’une marque contienne une croix ne justifie pas de l’exclure de la protection pour des raisons d’immoralité.

Art. 2 let. d LPM : Étant donné que la moralité est un concept susceptible d’évoluer avec le temps, un symbole religieux peut perdre sa signification originelle suite à un usage intensif, de la même manière qu’un terme appartenant au domaine public (imposition selon l’art. 2 let. a LPM) ou qu’un terme trompeur (secondary meaning selon l’art. 2 let. c LPM).

Osaka Soda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1104/2018 du 20 décembre 2019 – motifs absolus, absence de confusion avec le Croissant-Rouge

Art. 2 let. d LPM: En principe, un élément susceptible d’être confondu avec le Croissant-Rouge doit être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments du signe, à moins que l’impression d’ensemble confère à l’élément litigieux une autre signification ou que l’emblème protégé ne soit plus reconnaissable dans le signe.

En l’occurrence, l’élément litigieux est accolé à un autre élément figuratif de même couleur de sorte qu’ils sont perçus ensemble comme une unité et le Croissant-Rouge n’est plus reconnaissable.

« poisson/Ichtus » CH 727396

(fig.) « poisson/Ichtus »

Résumé de l’arrêt TAF B-4729/2018 (« poisson/Ichtus ») du 12 décembre 2019 – motifs absolus, atteinte aux bonnes moeurs, signe à caractère religieux.

Art. 2 let. d LPM: Seuls les signes auxquels la religion concernée attribue une signification centrale et dont l’usage commercial est susceptible d’heurter le sentiment religieux sont contraires aux bonnes moeurs.