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AREA INTERNATIONAL / AREAMoney (fig.)

TAF, arrêt B-5739/2017 du 8 octobre 2019 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La coïncidence dans l’élément central «AREA» entraîne un risque de confusion entre les marques opposées. Ni les différences de signification, ni l’élément figuratif de la marque attaquée suffisent à compenser la similarité des signes trouvée au niveau phonétique et visuel.

Marque attaquée
(CH 688 955)

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «AREAMoney (fig.)» (CH 688 955) contre la décision de l’IPI admettant partiellement l’opposition basée sur la marque verbale antérieure «AREA INTERNATIONAL» (CH 663919), pour tous les services de la classe 36 ainsi que pour les services de gestion des affaires commerciales et administration commerciale (cl. 35).

La marque attaquée est enregistrée pour des services en classes 35 et 36. La marque opposante l’est pour des services en classe 36.

Similitude des services

Le TAF confirme que les services d’assurance, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières (cl. 36) ainsi que la gestion des affaires commerciales, administration commerciale (cl. 35) sont similaires, sinon identiques, au service d’ assurance (cl. 36) de la marque opposante.

Il n’y a par contre pas de similitude entre les services de publicité et travaux de bureau (cl. 35) de la marque attaquée et d’ assurance (cl. 36) de la marque opposante.

Similitude des signes 

La marque attaquée reprend l’élément «AREA» de la marque opposante. Il en résulte une similarité visuelle et phonétique que l’adjonction du mot «Money» à la fin de la marque attaquée et l’élément figuratif faible ne permettent pas de dissiper.

Du point de vue sémantique, la marque opposante est perçue par le public concerné dans le sens de «zone internationale». La marque «AREAMoney (fig.)», également composée de mots appartenant au vocabulaire anglais de base, se scinde en «area» et «money». Le TAF ne suit pas la recourante lorsqu’elle argumente que sa marque forme une notion nouvelle ayant une signification propre. Pour le TAF, la marque attaquée se comprend comme une combinaison des noms anglais «zone» et «argent». Cette légère différence dans la signification des signes opposés ne suffit pas à éliminer la similarité visuelle et phonétique.

Force distinctive et risque de confusion

En raison de la nature descriptive de l’élément « international », faisant référence à l’offre transfrontalière de tous les produits et services revendiqués, le TAF, comme l’IPI, retient une force distinctive légèrement réduite de la marque opposante. Selon le TAF, le caractère distinctif de la marque opposante découle essentiellement de l’élément « AREA », qui, trop vague, en relation avec les services d’assurance, n’est pas directement descriptif.

Malgré le caractère distinctif légèrement réduit de la marque opposante et l’attention accrue du public lors de l’achat des services en classes 35 et 36, la coïncidence dans l’élément central «AREA» entraîne un risque de confusion entre les marques opposées.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B- 5739/2017 du 8 octobre 2019)

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