TAF, arrêt B-5972/2017 du 7 juin 2019 – motifs relatifs, risque de confusion
Art. 3 al. 1 let. c LPM: La coïncidence entre les signes opposés ne porte que sur un élément du domaine public; le graphisme de la marque attaquée la distingue suffisamment de la marque opposante pour exclure un risque de confusion.
Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque opposante « Medical Park (fig.) » (IR 683 819) à l’encontre de la décision de l’IPI rejetant l’opposition visant la marque « Medical Reha Park (fig.)» (CH 670 338, marque attaquée).
La marque attaquée est enregistrée pour des services en classes 35, 36, 43 et 44. La marque opposante l’est pour les services de soins médicaux et d’hygiène (cl. 42). Ces services ne sont similaires qu’avec ceux en classes 43 et 44 de la marque attaquée.
Les marques opposées coïncident exclusivement sur l’élément « Medical Park ». Or, cet élément se comprend comme un établissement abritant une installation médicale. Il est descriptif du lieu de prestation des services en cause.
Peu importe à cet égard que l’EUIPO ait considéré la marque verbale « Medical Park » (EM 8479602) comme dotée de caractère distinctif pour les services des classes 43 et 44.
La coïncidence porte ainsi sur un élément du domaine public, si bien que par son graphisme, la marque attaquée se distingue suffisamment de la marque opposante pour exclure un risque de confusion. L’opposition est rejetée.