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INVISALIGN / SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)

TAF, arrêt B-1084/2020 du 23 mars 2021 – motifs relatifs, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En lien avec les produits et services liés à l’orthodontie, l’élément «ALIG » renvoie à une méthode de traitement et relève du domaine public. Ne coïncidant que sur cet élément, les signes opposés ne peuvent pas être confondus.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque verbale «INVISALIGN» (CH 533’621) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition contre la marque «SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)» (CH 722’889).

Marque attaquée

Les deux marques sont enregistrées pour des produits et services relevant du domaine de la médicine dentaire et de l’orthodontie en classes 10, 41 et 44

Cercles de consommateurs et similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués par les parties en classes 10, 41 et 44 s’adressent tant aux spécialistes (professionnels dentaires), qu’aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention accru.

Le TAF confirme l’identité, respectivement, la forte similarité entre tous les produits et services revendiqués par les parties opposées.

Similarité des signes

La marque attaquée «SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)» reprend entièrement l’élément «ALIGN». Cet élément se trouve à la fin des deux signes opposés. La similitude à cet endroit est renforcée du fait que l’élément «ALIGN» est mis en évidence, dans la marque attaquée, avec des caractères gras. Les signes diffèrent cependant considérablement par le nombre de mots (3 [marque attaquée] et 1 [marque opposante]), de lettres (22 et 10) ainsi que par leur début. Il en résulte, selon le TAF, une similarité visuelle éloignée des signes en cause.

Du point de vue phonétique, le TAF conclut à une faible similarité entre les signes. En effet, seul l’élément commun «ALIGN» entraîne une similarité phonétique éloignée. Le TAF ne suit pas la recourante qui faisait valoir une similarité entre l’élément « INVIS » de la marque opposante avec le mot «SUISSE» de la marque attaquée. Le mot «Suisse » est lu et prononcé en français de sorte que le qu’il n’y a pas de son similaire à un «V».

Du point de vue sémantique, «ALIGN» est perçu en tant que verbe anglais signifiant «aligner». Le mot présente de plus des similitudes avec le verbe français «aligner» et celui italien «allineare». L’élément verbal «INVIS» n’a pas de signification propre. Il est étroitement lié à l’adjectif français et anglais «invisible» et à son homologue italien «invisibile», de sorte que le signe «INVISALIGN» est compris dans le sens de «aligner (de façon) invisible». La marque attaquée «SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)» est, quant à elle, comprise par le public concerné dans le sens de « à l’intérieur de la Suisse, aligner Suisse». Une certaine correspondance peut ainsi être retenue aussi au niveau sémantique.

Le TAF conclut à une similarité éloignée des signes en cause.

Force distinctive et risque de confusion

Le TAF précise que le terme «ALIGN», constituant la marque opposante, est immédiatement compris par les spécialistes comme une référence à la thérapie par aligners (aligners therapy) et aux appareils et services dentaires et orthodontiques y associés. Comme cette méthode de traitement fait partie de la gamme habituelle des services proposés par les dentistes et les orthodontistes, le terme «ALIGN» est compris dans ce sens aussi par les consommateurs finaux. En lien avec les produits et services revendiqués l’élément «ALIGN» en décrit le but et relève ainsi du domaine public. A la marque opposante est donc attribuée une force distinctive faible.

La recourante fait valoir un champ de protection élargi de sa marque opposante résultant d’un usage de longue date et de l’existence d’une marque de série. Sur la base des preuves présentées, le TAF conclut tout au plus à une force distinctive moyenne de la marque opposante. Cependant, les signes opposés ne coïncidant que sur l’élément descriptif « ALIGN », le TAF, comme l’IPI, nie tout risque de confusion entre les marques opposées.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-1084/2020 du 23 mars 2021)

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