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100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)

TAF, arrêt B-4260/2020 du 2 mars 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’élément graphique, reproduction des produits revendiqués ou ingrédient de ces produits, est descriptif et non fantaisiste. Il n’est pas en mesure d’influencer significativement l’impression d’ensemble et de conférer un caractère distinctif au signe.

Le TAF rejette le recours formé contre le refus de l’IPI d’enregistrer le signe «100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)» (CH 1596/2020) pour du cacao, poudre de cacao, produits à base de cacao, chocolat, produits à base de chocolat, boissons au chocolat, etc. (cl. 30).

Compréhension du signe

Les éléments «100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT» sont compris par le public concerné comme «100% pur cacao fruit entier». Le fait que les différents éléments soient dans des tailles de police différentes n’est pas pertinent, d’autant plus qu’ils sont tous facilement lisibles (voir, au contraire l’arrêt TAF B-649/2018 du 9 décembre 2019 – (fig.) “Robot ménager”, où l’élément verbal « VORWERK » était à peine lisible).

L’élément figuratif présente l’image de deux cabosses, fruit du cacaoyer, attachés à une branche avec des feuilles. Aucun doute ne subsiste quant à la nature de ces fruits, ce d’autant qu’au-dessus de l’illustration est affiché «CACAO FRUIT».

Caractère directement descriptif du signe

Le terme «cacao» désigne les graines du cacaoyer, la poudre de cacao obtenue à partir des fèves de cacao et la boisson fabriquée à partir de poudre de cacao, de sucre et de lait. Le cacao est l’ingrédient de base de la production de chocolat.

Le signe en question est donc immédiatement compris, sans effort particulier de réflexion, comme signifiant que les produits à base de cacao et de chocolat en question sont fabriqués à partir de fruits de cacaoyer entiers et purs à 100%, ou que des ingrédients provenant de ces fruits entiers sont utilisés dans leur production.

Il s’agit d’une indication directe de la nature ou de la composition (ingrédients) et de la qualité des marchandises en question. Cela s’applique clairement au cacao, à la poudre de cacao et aux produits de cacao, mais aussi aux produits de chocolat dont il est question ici. Le fait qu’ils soient généralement composés d’autres ingrédients ne change rien à cette réalité. Le cacao obtenu à partir des fruits du cacao est un ingrédient nécessaire et essentiel à la production de chocolat.

Le terme «PURE» est perçu comme une indication laudative de qualité en lien avec les produits de la classe 30 (cf. arrêt du TAF B-1198/2012 du 6 juin 2013 – Pur). Dans le cas présent, les mentions «100%» et «PURE» indiquent la haute qualité des marchandises en question.

L’illustration de fruits de cacaoyer renforce encore le sens descriptif du signe. Les autres éléments de type cercle et ligne, ainsi que les différentes tailles de police, ne peuvent rien y changer. L’élément figuratif est lui-même descriptif et non fantaisiste. Il n’est pas en mesure d’influencer significativement l’impression d’ensemble et de conférer un caractère distinctif au signe.

En résumé, le TAF confirme que le signe contesté est directement descriptif des produits revendiqués dans la classe 30. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif et exclu de la protection des marques. Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-4260/2020 du 3 mars 2021)

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