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MERCI / Merci (fig.)

TAF, arrêt B-7562/2016 du 4 décembre 2018 – usage conservatoire pour des composants de produits, similarité des produits

Art. 11 al. 1 LPM: L’usage de la marque en lien avec du chocolat permet de valider le droit à la marque pour des produits de confiserie mais pas pour du cacao (usage partiel).

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le chocolat et les sucreries ne sont pas similaires aux fruits et plantes de la classe 30.

Merci (fig.) (CH 654'775)
Marque attaquée (CH 654’775)

Le TAF rejette le recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international « MERCI » (IR 320’574) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition de ce signe à l’encontre de la marque « Merci (fig.) » (CH 654’775).

La marque opposante de la recourante est enregistrée pour du cacao, chocolat et sucreries en classe 30. La marque attaquée a été enregistrée pour des plantes et des fruits en classe 31.

Décision de l’IPI

L’IPI a considéré que la titulaire de la marque opposante n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de sa marque pour le cacao et les sucreries. Pour l’IPI, l’usage du signe pour du chocolat ne constitue pas un usage conservatoire pour les autres produits.

L’IPI a en outre estimé que les matières premières (fruits et plantes) revendiquées dans la marque attaquée n’ont pas la même destination que les produits transformés (chocolat) revendiqués dans la marque opposante. En l’absence de similarité des produits, l’IPI a rejeté l’opposition.

Décision du TAF

Le TAF confirme l’absence de similarité entre les produits et confirme le rejet de l’opposition. Dans cet arrêt, le TAF développe la notion de cacao, l’étendue de l’usage conservatoire à d’autres produits et l’examen de la similarité des produits. Nous résumons ces éléments ci-dessous.

Cercles des destinataires

La marque opposante est enregistrée pour le cacao en tant qu’indication générale. Dans ce cas, le cacao couvre non seulement la poudre du cacao destinée à la préparation de boissons chocolatées, mais également les autres produits du cacao servant à la confiserie. Si la revendication avait été « cacao au lait » ou boissons à base de caco », alors seule la boisson aurait été couverte par la marque. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

Les destinataires du cacao, ainsi que du chocolat et des sucreries sont le grand public et les spécialistes.

Usage pour du cacao ?

Le TAF confirme l’examen de l’IPI selon lequel l’opposante a rendu vraisemblable l’usage de sa marque uniquement en lien avec le chocolat. Le TAF examine alors si cet usage vaut aussi pour le cacao et les sucreries.

Lorsque la marque est utilisée pour un produit dans son ensemble, l’usage peut être admis pour les différents composants de ce produit si le public, sur la base de ce qui est usuel dans la branche, reconnaît également l’usage de la marque en tant que telle pour ces composants.

En l’espèce, le TAF constate que le chocolat est composé de diverses préparations à base de cacao (pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao). Ces préparations sont vendues comme des biens économiques indépendants, mais sur des marchés différents. Pour cette raison, le public n’attribue pas les composants du cacao au fournisseur du chocolat. Du point du vue du public, l’utilisation de la marque pour le chocolat ne constitue donc pas un usage conservatoire pour le cacao.

Usage partiel pour les sucreries ?

Lorsqu’une marque n’est utilisée que pour certains produits tombant sous l’intitulé général, l’effet de l’usage ne se limite pas à ces produits, mais il ne couvre pas non plus automatiquement l’ensemble des produits inclus sous l’intitulé général.

Selon la jurisprudence du TAF, l’usage pour un produit spécifique valide le droit à la marque en application de la solution minimale étendue à la catégorie de biens ou de services pour laquelle le public concerné peut attendre un usage futur (TAF B-5871/2011 du 04.03.2013 consid. 2.3 « Gadovist/Gadovita » ; B-1686/2012 consid. 2.3 « Camille Bloch Mon Chocolat Suisse[fig.]/my swiss chocolate.ch[fig.] » ; B-6249/2014 du 25.01.2016 consid. 4.6 « Campagnolo[fig.]/F.LLI Campagnolo[fig.] »).

En l’occurrence, les sucreries ou produits de confiserie couvrent divers produits à haute teneur en sucre, tels que les chewing-gums, bonbons, dragées, caramel, nougat, fondants, massepain et fruits confits. Dans l’assortiment des plus grands producteurs de chocolat de Suisse se trouvent principalement des produits à base de chocolat, mais également des confiseries et pâtisseries, comme le nougat ou le caramel. Les confiseries et le chocolat sont des produits très proches l’un de l’autre qui sont souvent combinés ensemble. Le nougat, le massepain et les dragées sont souvent enrobées de chocolat. Le public percevra donc les sucreries comme un assortiment logique du fournisseur de chocolat. Par conséquent, le TAF estime que l’usage de la marque pour le chocolat valide le droit à la marque pour les sucreries.

Similarité des produits

La similitude entre la matière première et le produit final est généralement niée au motif que la destination, les destinataires et le point de vente sont différents.

En l’occurence, le fait que le chocolat soit fabriqué à partir de fèves de cacao et qu’il puisse contenir des fruits ou des noix n’est pas suffisant pour admettre une similitude entre ce produit et les plantes et les fruits de la classe 31. Il en va de même pour les confiseries telles que le massepain et le nougat à base d’amandes ou de noix.

Par ailleurs, bien que l’usage des fruits et du chocolat, que les destinataires et les lieux de ventes de ces produits soient en grande partie identiques, cela vaut également pour beaucoup d’autres denrées alimentaires. De nombreux produits peuvent se consommer en dessert ou en collation et se trouver dans les épiceries, les kiosques ou les cafétérias. Cette similitude ne rend toutefois pas toutes ces denrées alimentaires substituables et similaires.

Du reste, les magasins spécialisés dans les fruits et légumes et les jardineries ne proposent pas de chocolat. De même, les confiseries n’offrent pas de fruits et de plantes.

Enfin, les produits en cause se différencient considérablement en ce qui concerne les sites de production et le savoir-faire spécifique à la fabrication. La culture des plantes et des fruits est complètement différente de la production industrielle du chocolat. La similitude entre le chocolat et les sucreries d’une part et les fruits et plantes d’autre part est donc niée.

En l’absence de similitude entre les produits en cause, l’existence d’un risque de confusion peut être exclue. Le TAF rejette ainsi le recours.

TAF, arrêt B-7562/2016 du 4 décembre 2018

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