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DIADORA / DADOR Dry Waterwear (fig.)

TAF, arrêt B-7524/2016 du 23 novembre 2017 – motifs relatifs, usage de la marque

Art. 11 LPM: Des captures d’écran d’un célèbre magasin de vente en ligne de vêtement, combinées avec des archives Internet, ne sont pas propres à démontrer un usage sérieux de la marque, faute de rendre vraisemblable que les produits ont effectivement été vendus sous la marque.

Art. 3 LPM: les chaussures de sport constituent des produits similaires aux « vêtements, chaussures et chapellerie» en classe 25 et aux « articles de gymnastique et de sport » en classe 28.

Marque attaquée

Le TAF a partiellement admis le recours contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition formée la titulaire signe verbal « DIADORA » (IR n° 682095) contre l’enregistrement de la marque « DADOR Dry Waterwear (fig.) » (CH n° 666785). Le TAF admet l’opposition pour les vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25 et les articles de gymnastique et de sport en classe 28. La marque attaquée « DADOR Dry Waterwear (fig.) » est radiée pour ces produits.

La marque opposante « DIADORA » était enregistrée pour des produits en classes 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28. La marque attaquée, quant à elle, était enregistrée pour des vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25 et pour des jeux et jouets ainsi que des articles de gymnastique et de sport en classe 28.

L’usage de la marque opposante avait été contesté s’agissant des produits des classe 18, 25 et 28. Le TAF considère que l’opposante n’a rendu vraisemblable l’usage de la marque « DIADORA » que pour les chaussures de sport en classe 25. Il confirme ainsi la décision de l’IPI sur ce point.

S’agissant des autres produits de la classe 25, le TAF constate que les factures produites par l’opposante ne permettent pas de faire un lien entre la marque et le produit. Selon les juges, ces factures n’illustrent qu’un simple usage à titre de raison de commerce.

Les catalogues de vêtement produits devant l’IPI ne présentent, quant à eux, aucun lien avec la Suisse: l’adresse de contact est en Italien et ces documents sont disponibles langue anglaise uniquement.

Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a produit diverses captures d’écran, notamment du magasin en ligne Zalando. Ces images illustrent des offres de vêtements sous la marque « DIADORA ». Toutefois, pour le TAF cela ne permet pas de rendre vraisemblable que les produits ont effectivement été vendus sous cette marque.

Concernant la similitude des produits, le TAF estime que les chaussures de sport de la marque opposante constituent des produits similaires aux « vêtements, chaussures et chapellerie » en classe 25 et aux « articles de gymnastique et de sport » en classe 28 de la marque attaquée. En particulier, les chaussures de sport et de ville sont largement substituables et la distinction entre articles de sport et vêtements de tous les jours est floue.

En revanche, le TAF nie la similarité entre les chaussures de sport (cl. 25) et les jeux et jouets (cl. 28). Ces derniers sont certes utilisés dans un contexte de divertissement, mais n’ont pas la même destination que des chaussures de sports.

Procédant ensuite à l’examen de la similarité des marques en présence, le TAF retient, contrairement à l’IPI, que l’élément en rouge de la marque attaquée n’est pas un simple élément graphique, mais sera perçu sans effort de réflexion comme le terme « DADOR ».

Les juges administratifs fédéraux considèrent ensuite que l’élément « Dry Waterwear » est purement descriptif et n’influence pas l’impression d’ensemble de la marque attaquée. Aussi cette dernière est-elle influencée essentiellement par son élément « DADOR ». Le TAF compare donc cet élément à la marque opposante « DIADORA ».

Sur le plan visuel, le TAF retient que « DIADORA » et « DADOR » sont très similaires, ce d’autant plus que la lettre « i », fine, peut passer inaperçue.

Sur le plan phonétique, le TAF admet également une similarité. Aussi bien pour les germanophones que pour les italophones, la syllabe « DOR » est prédominante dans les deux signes.

Dans la mesure où ni « DIADORA » et ni « DADOR » n’ont de signification qui permettrait d’influencer la similitude, le TAF juge que les marques en présence sont similaires.

Compte tenu de la similarité des produits désignés et des marques en présence et reconnaissant une force distinctive normale à la marque opposante, le TAF admet l’existence d’un risque de confusion, à tout le moins indirect, entre les marques en présence. Il admet donc l’opposition pour tous les produits de la marque attaquée considérés comme similaires aux chaussures de sport.

(arrêt TAF B-7524/2016 du 23 novembre 2017)

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