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« Bouteille » [marque 3D]

TAF, arrêt B-7574/2015 du 13 novembre 2017 – motifs absolus, marque tridimensionnelle, domaine public

Art. 2 let. a LPM: Le seul fait que la forme litigieuse soit utilisée par une seule entreprise ne la rend pas pour autant distinctive.

Art. 2 let. a LPM: Dans le domaine de la parfumerie, les destinataires ont une certaine habitude de percevoir la forme d’un produit ou de son emballage comme un renvoi à une entreprise déterminée. Pour admettre une forme à titre de marque, celle-ci doit toutefois se distinguer de manière claire de l’ensemble des formes habituelles et attendues des produits concernés.

bouteille 3D
IR 1156506

Le TAF a rejeté le recours formé contre la décision de l’IPI refusant la protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1156506 ci-contre, déposé en relation avec des parfums en classe 3.

Le TAF a d’abord constaté que, dans le segment des bouteilles et flacons de parfums, il existait une grande diversité de formes. Cette diversité, soutient le TAF, ne découle pas du simple fait qu’il existe de très nombreuses formes, mais bien du fait qu’il existe de très nombreuses formes habituelles et attendues.

Examinant si le signe déposé se distingue de manière claire des formes habituelles et attendues, le TAF relève que l’aspect global en forme cylindrique est courant dans le domaine des parfums. Il en va de même du court goulot présent au sommet du flacon, qui est d’ailleurs totalement fonctionnel. Sont également banals le pas de vis du goulot et le petit bouchon cylindrique qui surmonte le goulot. Le médaillon accroché à la clavette est considéré comme fonctionnel ou décoratif.

La clavette est, quant à elle, considérée comme quelque peu inhabituelle par les juges administratifs fédéraux. Cependant, même combinée avec le médaillon, elle n’attire pas particulièrement l’attention, d’autant qu’elle est de petite taille par rapport à l’ensemble.

Pour ces motifs, le TAF retient que, dans l’ensemble, la forme représentée ne s’écarte pas de manière claire des formes habituelles et attendues de flacons et bouteilles de parfums.

Dans ce contexte, le TAF ajoute que le seul fait que la forme ne soit utilisée que par une seule entreprise ne suffit pas à la considérer comme distinctive.

Examinant les éléments bidimensionnels présents sur la forme précitée, le TAF estime que le point noir figurant sur le côté du bouchon cylindrique est perçu comme un vaporisateur, de sorte qu’il est dénué de caractère distinctif.

Le carré figurant dans le médaillon constitue une forme géométrique de base qui ne présente aucune originalité. De plus, étant donné qu’il est compris dans un élément (médaillon) fonctionnel ou décoratif de petite taille, il ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe examiné.

Le TAF considère enfin que le signe reproduit un flacon en métal poli ou du moins en matériaux opaques dotés de propriétés réfléchissantes. Certes, souligne-t-il, les flacons de parfums sont usuellement en verre ou en matériaux transparents. Cependant, le métal entre également fréquemment dans la fabrication de tels contenants. De plus, les moyens de preuve fournis illustrent que les surfaces de flacons de parfums dont la « (quasi-)totalité » est opaque, polie et réfléchissante n’est pas rare. Aussi le signe ne se distingue-t-il pas en raison de la surface du flacon.

Le TAF considère donc pour ces motifs que le signe dont est litige est dénué de caractère distinctif. Il confirme ainsi la décision de l’IPI.

Répondant à la recourante, le TAF juge que, s’il peut être admis que, dans le domaine de la parfumerie, les destinataires ont une certaine habitude de percevoir la forme d’un produit ou de son emballage comme un renvoi à une entreprise déterminée, il ne doit pas pour autant être considéré que n’importe quelle forme de produit ou d’emballage est nécessairement comprise comme une indication de provenance commerciale. Encore faut-il selon la Cour que cette forme se distingue de manière claire de l’ensemble des formes habituelles et attendues des produits concernés.

(arrêt TAF B-7574/2015 du 13 novembre 2017)

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