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Capsa / CUPSY (fig.)

TAF, arrêt B-7768/2015 du 4 décembre 2017 – motifs relatifs, risque de confusion, usage sérieux et usage partiel

Art. 11 al. 1 LPM (usage sérieux): l’usage d’une marque en lien avec 150’000 capsules de café sur une période d’un mois et demi constitue un usage suffisamment sérieux lorsque l’on est en présence d’un lancement d’un nouveau produit sur le marché.

Art. 11 al. 1 LPM (usage partiel): l’usage de la marque pour des capsules de café permet de valider le droit à la marque pour l’indication générale « café ».

Marque attaquée

Le TAF a admis le recours formé par CAFFITALY SYSTEM S.p.A contre la décision de l’IPI admettant l’opposition formée contre l’enregistrement de son signe « CUPSY (fig.) » (IR 1189472). En admettant le recours, le TAF rejette cette opposition.

Cette affaire, l’opposition était fondée sur la marque opposante « CAPSA » (CH 558419), protégée notamment pour du café en classe 30. La marque attaquée, « CUPSY (fig.) », dont la protection en Suisse est revendiquée entre autres également pour du café, thé, cacao et succédanée de café en classe 30.

Usage de la marque opposante

Se fondant notamment sur des moyens de preuve faisant état, durant la période à prendre en considération, de la commercialisation de plus de 150’000 capsules de café en dehors du groupe de sa société, le TAF admet l’usage sérieux de la marque « CAPSA » pour ces produits.

L’ajout de l’élément « Dallmayr » ne conduirait pas à reconnaître un usage divergeant essentiellement du signe enregistré, dès lors que l’élément distinctif « CAPSA » demeurerait le noyau de la marque et ne serait pas altéré par cette adjonction.

Le fait que les preuves d’usage se limitent à une période relativement étroite (mi-juillet à mi-août 2014) suffirait selon le TAF à rendre vraisemblable l’usage de la marque, dès lors qu’il s’agirait d’un nouveau produit lancé sur le marché.

La marque n’étant utilisée qu’en lien avec un produit spécifique (capsules de café), alors qu’elle est protégée pour une dénomination plus générale (« café »), le TAF a ensuite examiné la problématique de l’usage partiel.

Le TAF considère que le café en capsule est « prototypique » pour l’indication « café ». L’usage de la marque en lien avec les capsules permet donc de valider le droit à la marque pour l’indication générale « café ».

Pour le reste des produits enregistrés en classe 9, 11 et 30, le TAF a considéré que le défaut d’usage n’avait pas été rendu vraisemblable .

Absence de risque de confusion

Le TAF a d’abord retenu une identité et une similarité entre le café de la marque opposante et le café, thé, cacao et succédané de café de la marque attaquée. Il a laissé ouverte la question de la similarité des produits en lien avec les produits des classes 11 et 21 de la marque attaquée.

Le TAF a ensuite, en bref, retenu la similarité des marques opposés, notamment sur le plan phonétique. Cette similarité n’était en revanche pas compensée par des sens différents clairement et indiscutablement reconnaissables.

Examinant la force distinctive de la marque opposante « CAPSA », le TAF a retenu que celle-ci était faible, dès lors que le renvoi à la capsule de café en lien avec les produits désignés était reconnaissable sans effort de réflexion ou d’imagination.

Compte tenu de ce faible caractère distinctif, le TAF a considéré que la marque attaquée ne portait pas atteinte à la marque opposante, absence de risque de confusion au demeurant renforcé par son élément figuratif. Il a donc rejeté l’opposition et admis le recours.

(arrêt B-7768/2015 du 4 décembre 2017)

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