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The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL

TAF, arrêt B-5145/2015 du 11 décembre 2017 – motifs relatifs, similarité des produits et services, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: les services de soins d’hygiène et de beauté ainsi que les services d’instituts de beauté (classe 44) sont similaires aux produits cosmétiques en classe 3.

Le TAF rejette le recours contre la décision de l’IPI rendue en matière d’opposition qui opposait la marque attaquée « SWISSCELL » (CH 650510) à la marque « the SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) » (CH P-565036).

En première instance, l’IPI avait admis partiellement cette opposition, à savoir uniquement pour les produits de la classe 3. La titulaire de la marque attaquée a recouru contre cette décision.

Marque opposante

La marque opposante « the SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) » est enregistrée pour divers produits cosmétiques en classe 3 ainsi que pour des services des classes 35, 41 et 44.

La marque attaquée, « SWISSCELL » , est également enregistrée pour divers cosmétiques en classe 3 et pour des services en classe 44. Elle couvre en outre des substances diurétiques, des vitamines et des compléments alimentaires en classe 5.

Décision de l’IPI

Devant l’IPI, le non-usage du signe » the SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) »  a été invoqué. L’IPI a retenu que la titulaire n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de ce signe en lien avec les produits de la classe 3. En revanche, l’usage est rendu vraisemblable en lien avec les services de soins d’hygiène et de beauté ainsi qu’avec les services d’instituts de beauté (classe 44). L’usage en lien avec les autres services est par contre nié.

L’IPI considère ensuite que les services de soins d’hygiène et de beauté ainsi que les services d’instituts de beauté (classe 44) sont similaires aux produits cosmétiques en classe 3 revendiqués par la marque attaquée. En revanche, une telle similarité est niée en lien avec les produits de la classe 5, si bien qu’en lien avec ces produits, l’opposition est rejetée par l’IPI.

L’IPI admet l’opposition en lien avec les produits en classe 3 au motif que les deux signes en présence ne se distinguent l’un de l’autre que par des éléments dénués de force distinctive.

Appréciation du TAF concernant la similarité des produits et services

Lors de l’établissement du degré d’attention des destinataires concernés, le TAF se fonde sur les destinataires des services revendiqués par la marque opposante, au motif que c’est l’étendue de la protection de cette marque qui est déterminant. Il retient que ces services sont destinés au grand public, lequel fait preuve d’un degré d’attention moyen en l’occurrence.

Le TAF examine ensuite la similarité des produits et services. Il rappelle à cet égard qu’il peut exister une similarité entre des produits, d’une part, et des services, d’autre part. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l’offre des produits et si l’utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique. Cette similarité est admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (consid. 6.1.2).

Le TAF retient que les services et les produits en cause présentent de nombreux points communs. Ils impliquent un savoir-faire qui se recoupe. Les produits cosmétiques et les soins d’hygiène et de beauté s’adressent avant tout au grand public, à qui ils offrent justement la possibilité de consommer de tels produits. En outre, tant les produits cosmétiques que les soins d’hygiène et de beauté ont pour but l’esthétique et l’hygiène de leurs destinataires et répondent ainsi aux mêmes besoins.

Même s’ils ne sont pas substituables l’un à l’autre, les produits et les services en cause entretiennent un rapport étroit de complémentarité. Les prestataires de soins d’hygiène et de beauté dépendent en effet de l’existence de produits cosmétiques. A l’inverse, la prestation de soins d’hygiène et de beauté est, pour l’industrie cosmétique, un excellent moyen de faire de la publicité pour ses produits et de les vendre. Elle constitue ainsi l’un des canaux de distribution des produits cosmétiques.

Le TAF conclut que la probabilité est forte que le grand public soit amené à penser que, s’ils sont exploités sous des marques identiques ou similaires, les produits cosmétiques et les soins d’hygiène et de beauté proviennent de la même entreprise ou, du moins, d’entreprises liées. Il admet donc la similarité des produits et services en cause.

Similarité des signes et risque de confusion

Le TAF retient en bref que la marque attaquée « SWISSCELL » ne se distingue de l’élément « SwissCellSpa » de la marque opposante essentiellement que par la suppression de son sous-élément « Spa» final, lequel n’est doté que d’un faible caractère distinctif. Cette suppression ne suffit donc pas à faire passer à l’arrière-plan la similitude sur le reste des éléments coïncidents. Une forte similarité est dès lors admise entre l’élément verbal « SwissCellSpa » et le signe « SWISSCELL».

Cette forte similarité n’est pas remise en cause par la présence des éléments « The » et « EXPERIENCE » du signe « The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) ». Ces éléments ne sont par ailleurs dotés que d’une faible force distinctive.

Vu la similarité entre les services et les produits en cause et la forte similarité entre les signes et la force distinctive normale de la marque opposante, le TAF retient qu’il existe un risque de confusion direct entre la marque opposante « The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) » et la marque attaquée « SWISSCELL ». Il confirme ainsi la décision de l’IPI et rejette le recours.

(arrêt B-5145/2015 du 11 décembre 2017)

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