TAF, arrêt B-7210/2017 du 9 mai 2018 – motifs relatifs, usage, similarité des produits
Art. 12 LPM: Un contrat de licence, conclu avec un détail disposant d’un réseau de filiale considérable, qui prévoit l’obligation de fabriquer le produit et de le vendre sous la marque permet de rendre vraisemblable l’usage d’une marque.
Le TAF a admis le recours déposé contre la décision de l’IPI par laquelle l’Institut avait accepté l’opposition fondée sur la marque « SCHELLEN-URSLI » (CH 454’579, marque opposante) contre la marque « Schellenursli » (CH 672’325, marque attaquée). Le TAF ne tranche pas le fond du litige, mais renvoie l’affaire à l’IPI pour statuer sur la similarité des produits.
La marque attaquée a été déposée pour des fromages en classe 29. La marque opposante est protégée pour divers produits et services, dont les pâtisseries et confiseries en classe 30.
Selon l’IPI, l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les tourtes aux noix. Appliquant la solution minimale étendue lors de l’examen des effets de l’usage partiel, l’IPI a considéré que la marque opposante était protégée pour les tourtes et gâteaux en classe 30.
L’IPI a retenu une similarité entre ces produits et le fromage en classe 29. Sous cet intitulé tombe en effet le fromage blanc ou fromage à pâte fraiche, lequel est souvent utilisé dans la confection de tourtes. Les deux signes étant quasiment identiques et la marque opposante jouissant d’une force distinctive normale, l’IPI a admis le risque de confusion et l’opposition.
Cette affaire est particulière dans la mesure où, suite à la décision de l’IPI, mais dans le délai de recours, le titulaire de la marque attaquée a réduit sa liste de produits aux fromages à pâte dure. Les faits soumis au TAF étaient donc différents de ceux soumis à l’IPI.
Pour cette raison, le TAF a décidé de renvoyer l’affaire à l’IPI pour qu’il se prononce sur la similarité entre les tourtes et gâteaux en classe 30 et les fromages à pâte dure en classe 29.
Le titulaire de la marque attaquée avait fait valoir le non-usage de la marque opposante. Le TAF s’est prononcé définitivement sur ce point. Il considère, comme l’IPI, qu’un contrat de licence conclu avec le détaillant Spar, lequel jouit notoirement d’un réseau considérable de filiales en Suisse, et prévoyant la fabrication et la vente du produit en cause sous la marque opposante suffit à rendre vraisemblable son usage en Suisse, quand bien même aucune preuve du nombre de ventes n’a été produite.