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TAF, arrêt B-2792/2017 du 20 juin 2019 – motifs absolus, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: L’acronyme «IGP» est soumis à un besoin de libre disposition absolu. Il ne peut pas être enregistré comme marque en lien avec des produits pour lesquels une désignation peut être inscrite au registre des AOP/IGP.

Art. 11 OPM: Les limitations qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire du signe et les limitations trompeuses ne sont pas admises.

L’IPI a refusé l’enregistrement du signe «IGP» pour divers produits de la classe 2. Il a en revanche admis son enregistrement pour les services des classes 40 et 42.

Le TAF rejette le recours de la déposante et confirme la décision de l’IPI.

Signe soumis à un besoin de libre disposition

Le motif de refus invoqué par l’IPI est que le signe constitue l’acronyme d’«indication géographique protégée». Or, depuis 2017, avec l’entrée en vigueur de l’art. 50a LPM, les noms géographiques ou traditionnels désignant des produits non agricoles peuvent être inscrits dans un registre des appellations d’origine et des indications géographiques. Ainsi, des dénominations désignant la catégorie de produits revendiqués peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans ce registre. Le signe est par conséquent soumis à un besoin de libre disposition, notamment en lien avec les produits revendiqués.

Le TAF rappelle que sont soumis à un besoin de libre disposition les signes essentiels, voire indispensables au commerce, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas d’alternatives équivalentes. La nécessité de laisser un signe à la libre disposition s’examine par rapport aux produits et services revendiqués (ATAF 2018 IV/3 E. 3.3 « WingTsun »). L’examen du besoin de libre disposition s’apprécie en fonction du besoin ou de la perception des (potentiels) concurrents offrant des biens et services identiques ou similaires. Les développements futurs peuvent également être pris en compte.

L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance sur les AOP/IGP non agricoles prévoit que les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou leurs acronymes «AOP» ou «IGP» doivent figurer sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée est enregistrée et utilisée conformément au cahier des charges.

Par conséquent, le TAF confirme le caractère indispensable de l’acronyme «IGP» pour les concurrents souhaitant inscrire au registre une désignation pour ce type de produits.

Cette conclusion est valable quand bien même le signe litigieux a été déposé en 2013, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’art. 50a LPM et qu’aucune indication protégée ne figure au registre au moment du jugement. Le rejet fondé sur l’art. 2 let. a LPM peut viser à compte

Le terme «IGP» est donc soumis à un besoin de libre disposition absolu.

Coexistence entre la mention IGP et la marque IGP exclue

Selon la recourante, une coexistence du signe «IGP» serait possible entre son utilisation, d’une part, en tant mention pour les produits non agricoles et, d’autre part, en tant que marque.

Elle soutient d’abord que la mention «IGP» n’est jamais utilisée seule, mais toujours en combinaison avec l’indication géographique protégée.

Se fondant sur l’utilisation des mentions AOP/IGP agricoles, notamment la Cuchaule, pain au safran fribourgeois, le TAF démontre que cette allégation est dénuée de tout fondement. La mention AOP pour ce produit figure en effet souvent seule, directement sur le pain.

La recourante fait ensuite valoir que l’utilisation de la mention «IGP» en lien avec les désignations protégées ne constituerait pas un usage à titre de marque et, donc, ne serait pas de nature à empêcher une coexistence avec la marque «IGP».

L’utilisation d’un signe à titre de marque se fonde sur la fonction distinctive de ce signe et sa capacité à rattacher des produits ou services à une provenance déterminée (ATF 139 III 424 E. 2.2.1). Une utilisation à titre de marque est donnée lorsque cette utilisation distingue effectivement un bien ou un service proposé dans le commerce d’un autre bien.

Incontestablement, la mention «IGP» poursuit exactement ce but, c’est-à-dire distinguer des produit, dans le commerce, sur la base de leur provenance géographique et leur mode de fabrication. Le TAF rejette donc également ce deuxième argument.

En conclusion, le TAF exclut la possibilité d’une coexistence entre une utilisation en tant que mention et en tant que marque du signe «IGP».

Une limitation ne permet pas de lever le motif d’exclusion

Subsidiairement, la recourante demande l’enregistrement de son signe avec un disclaimer précisant que le signe ne sera pas reproduit en tant que mention pour des indications géographiques protégées. Elle propose, alternativement, d’exclure par une limitation de la liste de produits ceux qui sont inscrits au registre des AOP/IGP non agricoles.

Sur la , le TAF rappelle que les limitations qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire du signe ne sont pas admises. Le dislcaimer proposé impliquerait que la titulaire s’assure que son signe ne soit jamais reproduit avec une indication géographique pouvant être protégée ou en lien avec un produit bénéficiant d’une indication susceptible d’être protégée. Une telle limitation irait bien au-delà du signe même et n’est pas acceptable en droit suisse.

Sur la limitation proposée, le TAF explique que l’apposition du signe «IGP» sur un produit pourra être compris par les destinataires dans le sens que ce produit bénéficie d’une protection en tant qu’indication géographique protégée. Dès lors que la titulaire entend précisément utiliser sont signe pour des produits qui ne jouissent pas d’une telle protection, la limitation proposée conduirait, non pas à éviter la tromperie, mais à l’accentuer encore plus.

En définitive, le TAF confirme la décision de l’IPI et rejette le recours.

TAF, arrêt B-2792/2017 du 20 juin 2019

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