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EUIPO: nullité de la marque «La Irlandesa» pour tromperie géographique

Résumé de l’arrêt de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n’est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).

EUIPO: notion d’évocation d’une AOP – «Champagnola»

Résumé de la décision R 1132/2019-4 de la chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2020 – «Champagnola»

Art. 102 et 103 du Règlement (CE) no° 1308/2013 : L’évocation d’une AOP peut être établie en relation à des produits et services comparables et non comparables. Il est inapproprié de mélanger la notion d’évocation avec des considérations qui correspondent à une évaluation de la comparabilité des produits et services au sens de l’art. 8 par. 5 du règlement sur la MUE.

Il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réel à la réputation de l’AOP. Lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque.

CJUE: compétence exclusive de l’UE pour négocier l’Acte de Genève

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 25 octobre 2017 une décision (Affaire C-389-15) reconnaissant la compétence exclusive de l’Union europénne (UE) de négocier et d’adopter l’Acte de Genève révisant l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Selon la CJUE, les Etats membres ne sont pas habilités à…