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T-UE: la marque « SWISSGEAR » est dépourvue de caractère distinctif

T-UE, arrêt T-869/16 du 23 janvier 2018 – annulation de marque

Un signe constitué d’une indication de provenance et d’un terme générique ne peut pas constituer une marque de l’UE. La marque « SWISSGEAR » est annulée. Elle est descriptive de la provenance et de la nature des produits des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25.

Résumé des faits

En août 2008, la recourante, Wenger SA, a obtenu l’enregistrement de la marque « SWISSGEAR » pour des produits des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25. Tous les produits revendiqués ne sont pas limités à la provenance suisse, sauf les montres en classe 14.

En juin 2014, la défenderesse, Swissgear Sàrl, a introduit une demande en nullité de la marque SWISSGEAR. Elle fait valoir les motifs absolus d’exclusion déduits de l’art. 7 para. 1 let. b) et c) du règlement sur la marque de l’Union européenne, à savoir que la marque est dépourvue de caractère distinctif et composée exclusivement d’éléments servant à décrire les caractéristiques, notamment la provenance géographique, des produits.

En août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, sauf en ce qui concerne les montres d’origine suisse en classe 14.

Swissgear Sàrl et Wenger SA ont formé recours auprès de l’EUIPO contre cette décision. La chambre de recours de l’EUIPO a donné raison à Swissgear Sàrl et constaté que l’enregistrement de la marque SWISSGEAR était nul pour tous les produits.

Wenger SA recourt contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (T-UE).

Considérants du Tribunal

Caractère descriptif de l’élément « swiss »

Le Tribunal rappelle tout d’abord que les noms géographiques tombent dans le champ d’application de l’art. 7 para. 1 let. c) du règlement dès lors qu’ils sont susceptibles d’indiquer au public pertinent la provenance géographique des produits désignés. Cela vaut également s’agissant de catégories de produits pour lesquelles la zone géographique concernée n’est pas réputée.

La chambre de recours de l’EUIPO avait considéré que le terme « swiss » constituait une indication d’origine géographique et une indication de qualité eu égard à la réputation des produits ou des services qui proviennent de Suisse.

Pour le Tribunal, indépendamment de la question de savoir si le terme « swiss » véhicule, de façon générale, une connotation positive liée à la réputation de qualité des produits qui proviennent de Suisse, cet élément de la marque rentre dans le champ d’application de l’art. 7 para. 1 let. c) du règlement. Il est apte à indiquer la provenance suisse pour tous les produits revendiqués.

En lien avec les produits des classes 20 et 22 (accessoires nécessaires au camping), le T-UE confirme que le terme « swiss » est associé à des notions de qualité et de robustesse. Partant, le terme est susceptible de susciter des sentiments positifs auprès du public.

Caractère descriptif de l’élément « gear »

Le Tribunal constate que tous les produits revendiqués peuvent être rattaché de manière directe et concrète à l’une des significations potentielles du terme « gear », à savoir « équipement » en lien avec le produits des classes 9, 16 et 18, « engrenage » ou « roue dentée » pour les véhicules de la classe 12, « accessoires » en ce qui concerne les produits des classes 20 et 22 et enfin « vêtement » relativement aux produits de la classe 25.

Le terme « gear » est donc descriptif pour l’ensemble des produits en cause.

Caractère descriptif de l’élément « swissgear »

Selon la jurisprudence européenne, une marque composée d’éléments descriptifs est elle-même descriptive, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque et la simple somme des éléments qui le composent.

En l’espèce, le Tribunal considère que la combinaison des termes « swiss » et « gear » ne présente pas un caractère inhabituel susceptible de détourner l’attention du public quant au caractère descriptif des deux termes qui la compose. Les deux termes restent en outre aisément décelables. Si sur le plan visuel, la jonction des deux termes en un seul peut avoir un semblant de caractère distinctif, cet effet est complètement annihilé sur le plan phonétique.

Le Tribunal se désolidarise enfin des nombreuses marques de l’Union européenne comportant le terme « swiss ». La cour n’est pas liée par la pratique de l’office. Elle lui rappelle que lors de l’examen d’une demande d’enregistrement, il doit prendre en compte les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière s’il y a lieu de décider dans le même sens.

Le Tribunal confirme ainsi que le signe « SWISSGEAR » est descriptif et ne peut pas constituer une marque.

(arrêt T-UE T-869/16 du 23 janvier 2018)

Remarque

Cette jurisprudence correspond à la pratique suisse relativement au caractère descriptif du signe « SWISSGEAR » et de son renvoi à la provenance suisse. Les marques verbales ou composées d’un élément figuratif banal ont été refusées à l’enregistrement (voir les dépôts N° 65200/201565213/2015, 65216/2015). En revanche, le caractère qualifié de l’indication de provenance « swiss » pour les produits des classes 20 et 22 n’est pas reconnu par l’IPI.

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