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Adoption de l’Accord bilatéral avec la Géorgie sur la protection des indications géographiques et des indications de provenance

Le 22 mars 2019, le Parlement a adopté l’accord bilatéral entre la Suisse et la Géorgie concernant la reconnaissance mutuelle des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance.

L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2019.

Cet Accord vient s’ajouter aux huit autres accords bilatéraux régissant la matière auxquels la Suisse est partie.

Fonctionnement de l’accord

L’accord fonctionne sur le même modèle que les précédents. Il se base sur un principe de reconnaissance mutuelle et de protection sur le territoire d’un Etat partie des désignations géographiques de l’autre Etat.

Ainsi, une désignation suisse protégée par le traité ne peut être utilisée en Géorgie qu’en lien avec des produits ou services provenant de Suisse (ou du lieu indiqué s’il s’agit d’une désignation régionale), selon les critères légaux suisses.

En d’autres termes, l’utilisation en Géorgie du nom «Gruyère» pour du fromage n’est autorisée que pour du fromage provenant de Suisse et remplissant le cahier des charges de l’AOP Gruyère.

Dénominations protégées

L’accord distingue deux catégories de dénominations:

  1. le nom « Suisse » et les noms des cantons, qui seront protégés en Géorgie pour tous les produits et services (protection absolue). Ces termes ne peuvent être utilisés sur le territoire de la Géorgie qu’en lien avec des produits provenant de Suisse. Réciproquement, le nom « Géorgie» et les noms des subdivisions territoriales géorgiennes ne peuvent être utilisées que pour des produits et services de provenance géorgienne sur le territoire suisse.
  2. une liste d’indications géographiques (IG), qui seront protégées en lien avec les produits désignés dans l’accord (protection relative). La liste d’IGs est échangée entre les deux pays et chacun des deux pays s’engage à réserver l’usage de ces IGs aux produits provenant du lieu en question aux conditions de la législation du pays de provenance.

Pour la Suisse, le liste contient les AOP/IGP enregistrées en Suisse, les AOC viticoles, différentes désignations pour les spiritueux (par exemple le Brandy du Valais) ainsi que des dénominations comme «Emmentaler» (fromages) et quelques fiertés de l’art culinaire suisse (par exemples «Cervelas», «Basler Läckerli», «St. Galler Biberli»).

La liste contient également des IGs pour des produits artisanaux (par exemples «Hergiswil», «Schaffhausen» pour les montres) et pour des produits naturels (par exemples «Rhubarbe du Vully», «Sel du Jura»).

Enfin, la liste comporte aussi l’IG «Suisse» pour les montres et l’IG «Chocolat suisse» (qui figuraient déjà dans les accords avec la Jamaïque et la Russie). Le terme «Suisse» jouit donc d’une protection absolue et d’une protection relative en lien avec ces produits. Selon le droit suisse, la protection absolue l’emporte sur la protection relative (Arrêt 4A.14/2006, c. 3.2 – «Champ»), si bien que l’ajout du nom suisse dans la liste n’augmente pas la protection. Un tribunal géorgien pourrait toutefois suivre un raisonnement différent.

Dans leur liste des IG suisses protégées, les accords bilatéraux avec la Russie et la Jamaïque contiennent les indications «Swiss» et «Basel» pour les produits pharmaceutiques. Ces indications ne figurent plus dans l’accord avec la Géorgie1.

Pour la Géorgie, l’Accord contient des dénominations relatives à des spécialités, telles que «Kakheti» (vin), «Sulguni» (fromage) ou «Borjomi» (eau minérale).

Protection des formes modifiées

Les accords dits d′«ancienne génération» (c’est-à-dire ceux conclus avec des pays européens entre 1967 et 1979), contenait une norme de protection couvrant expressément les formes modifiées des indications protégées (voir par exemple l’art. 2 al. 4 de l’accord bilatéral avec l’Allemagne). Le but étant, bien évidemment, d’éviter la perte de la protection suite à la simple modification d’une lettre dans la désignation protégée, alors que celle-ci reste clairement reconnaissable (ex: « Gruière » ou « Gru Yère » en lien avec des fromages).

Les accords avec la Russie et la Jamaïque ne contiennent pas cette de norme de protection explicite pour les formes modifiées. La protection pour les formes modifiées d’IG peut néanmoins se déduire de l’art. 22 al. 2 let. a de l’accord ADPIC relativement aux IG contenues dans ces accords.

Le Conseil fédéral a réinséré une protection explicite pour les formes modifiées dans l’accord avec la Géorgie (art. 3 al. 2 let. b).

Référendum

L’arrêté approuvant l’adhésion de la Suisse à l’accord avec la Géorgie ainsi que l’arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à modifier seul la liste des indications protégées dans l’accord avec la Russie2 ont été soumis au referendum jusqu’au 11 juillet 2019.

voir aussi le Message du Conseil fédéral relatif à cet accord.


1 En Suisse, aucune indication de provenance ne peut figurer sur les médicaments. En effet, toute indication de ce type apposée sur le matériel d’emballage et les récipients de médicament est considérée comme de la publicité non autorisée (cf. art. 32 LPTH et art. 12 OEMéd en relation avec l’annexe 1 ch. 1 al. 8, OEMéd ainsi que le Message Swissness FF 2009 7711, 7761. Récemment, le Conseil fédéral a justifié cette interdiction et désapprouvé une modification de cette règle (Voir la réponse du Conseil fédéral du 30 novembre 2018 à l’interpellation 18.3813 Stahl: Médicaments. Autoriser l’utilisation de l’indication de provenance suisse?). Il ne se justifie donc pas de demander la protection à l’étranger d’une désignation dont l’usage est interdit en Suisse (cf. art. 1 de l’accord avec la Russie et art. 24 al. 9 de l’Accord ADPIC, applicable en vertu de l’art. 1 de l’accord avec la Jamaïque).

2 L’accord avec la Russie prévoit la possibilité de modifier la liste des indications protégées par l’envoi d’une notification (art. 12). Cependant, l’arrêté fédéral du 18 mars 2011 approuvant l’adhésion à l’accord ne donne pas au Conseil fédéral la compétence de modifier seul cette liste. Par conséquent, chaque modification de la liste, qui intervient par principe à chaque fois qu’une nouvelle AOP ou IGP est enregistrée en Suisse ou en Russie, aurait requis l’approbation du Parlement. Le Conseil fédéral a corrigé cela en soumettant au Parlement, ensemble avec l’arrêté approuvant l’adhésion de la Suisse à l’accord avec la Géorgie, un autre arrêté autorisant le Conseil fédéral à modifier seul la liste des indications protégées dans l’accord bilatéral avec la Russie.

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