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NeoGear

TAF, arrêt B-1892/2020 du 22 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit concerné. Compris dans le sens de « nouvel équipement », le signe en cause est directement descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 9.

Le TAF rejette le recours formé par ABB Schweiz AG contre le refus prononcé par l’IPI d’enregistrer le signe «NeoGear» (CH 7681/2019) en tant que marque pour différents appareillages de conduite, distribution et commutation électrique (cl. 9)

Sens directement descriptif

L’élément «Neo» vient du grec et signifie «nouveau, renouvelé ou jeune». On retrouve cet élément dans des mots comme néolithique («âge de la pierre nouvelle») ou néologisme («mot/sens nouveau»). Le terme anglais «Gear» se traduit notamment «équipement». Le grand public, destinataire des produits en cause, comprend ce terme anglais.

Les juges st-gallois confirment qu’en lien avec ces produits, le signe se comprend dans le sens de «nouvel équipement». Il est directement descriptif de la nature et la qualité de ces produits. Il appartient donc au domaine public.

Eventuels autres sens du signe

Peu importe que le signe ait d’autres significations et qu’il puisse, comme le fait valoir la recourante, aussi se comprendre dans le sens de «nouvel habit», «organe de travail plus jeune» ou «sens anormal». De jurisprudence constante, l’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné.

Enregistrement du signe à l’étranger

En vain, la recourante se prévaut enfin de l’enregistrement du signe dans l’Union européenne. Le TAF rappelle que la Suisse n’est pas liée par les enregistrements étrangers. Tout au plus, un enregistrement du signe dans un pays ayant une pratique similaire à la Suisse peut-il, en cas de doute, constituer un indice que ce signe peut aussi être enregistré en Suisse. Or, en l’espèce, le défaut de caractère distinctif est évident si bien que l’enregistrement du signe dans l’Union européenne n’est d’aucun secours à la recourante.

Le recours est rejeté

TAF B-1892/2020 du 22 septembre 2020

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