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UMBRA SHEER

TAF, B-5608/2019 du 30 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: Le signe consiste en la combinaison d’une désignation de couleur («umbra» soit «de teinte foncée») et d’un terme («sheer») couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour décrire la nature légère et vaporeuse des produits. Le signe est donc descriptif de la plupart des produits cosmétiques en classe 3. Il est en outre soumis à un besoin de disponibilité.  

Le TAF rejette le recours formé par Drunk Elephant LLC contre la décision de l’IPI refusant partiellement l’enregistrement à titre de marque du signe «UMBRA SHEER» (CH 78059/2018) pour les produits cosmétiques non médicamenteux, en particulier des lotions solaires, ainsi que les produits de parfumerie et les huiles essentielles, revendiqués en classe 3.

Caractère directement descriptif du signe

Le terme «umbra» vient du latin et signifie «ombre». On retrouve cette racine latine dans les mots italien «ombra» et français «ombre». Le grand public italophone et francophone, destinataires des produits en classe 3 en cause, comprendra ainsi l’élément «umbra» dans le sens de «ombre» ou d’une «teinte foncée».

Le terme anglais «sheer» se traduit notamment par «mince, vaporeux». «Sheer» constitue une désignation courante dans le segment des cosmétiques pour désigner cette caractéristique du produit. Les destinataires des produits en cause comprendront donc le sens du terme «sheer», à tout le moins en raison de son usage très fréquent en lien avec les produits cosmétiques.

Le TAF confirme ainsi qu’en lien avec les produits en cause, le signe se comprend dans le sens de «produit cosmétique mince/vaporeux de teinte foncée». Il est donc directement descriptif de la plupart des produits revendiqué par la recourante en classe 3. En outre, en tant que combinaison d’une désignation de couleur et d’une indication usuelle, le signe est indispensable au marché et doit rester à libre disposition des concurrents.

Preuve du caractère usuel d’un terme dans le commerce

La recourante fait valoir que les preuves apportées par l’IPI ne sont pas aptes à démontrer le caractère usuel dans le commerce du terme «sheer» en lien avec les produits cosmétiques. Selon la recourante, il ne serait pas juste de fonder la recherche du caractère usuel sur la base de pages Internet provenant de sites étrangers.

Le TAF rejette cet argument et confirme la jurisprudence (ATF 143 III 127 – « Semelle de chaussures » [marque de position]) et la pratique de l’IPI. Un site web administré depuis un pays voisin de la Suisse peut également fournir des informations pertinentes sur l’utilisation et la compréhension de certains termes en Suisse. En effet, les consommateurs suisses utilisent également de tels sites et sont affectés par leur contenu. L’examen effectué par l’IPI a été fait de façon correcte.

Le recours est ainsi rejeté

(TAF, arrêt B-5608/2019 du 30 septembre 2020)

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