TAF, arrêt B-379/2018 du 28 août 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM : Le terme «gourmet» en lien avec des aliments pour animaux (cl. 31) est dénué de caractère distinctif. Les éléments figuratifs en l’espèce ne s’écartent pas suffisamment des formes banales et usuelles. Le signe est refusé à l’enregistrement.

Le TAF rejette le recours formé par Nestlé et confirme la décision de l’IPI refusant l’enregistrement à titre de marque du signe «Gourmet (fig.)» (CH 57737/2016) pour des aliments pour animaux (cl. 31).
Les produits considérés s’adressent aussi bien au grand public, c’est-à-dire aux détenteurs d’animaux, qu’aux spécialistes, tels que des commerçants ou des vétérinaires. Lorsque les produits s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, le point de vue retenu est celui du groupe le plus nombreux et le moins expérimenté, à savoir le grand public.
Sur la base des recherches effectuées par l’IPI, le TAF constate que, dans le domaine des aliments pour animaux, il est usuel de qualifier ces derniers de «gourmets». Par conséquent, ce terme est dénué de caractère distinctif en lien avec ces produits.
Les éléments figuratifs n’ont pas non plus de caractère distinctif. La police de caractère et la lettre R ne s’écartent pas suffisamment des formes banales et usuelles. Quant aux étoiles, elles sont couramment utilisées pour classifier le niveau de qualité des hébergements et des restaurants. Les consommateurs les perçoivent comme tel.
En définitive, le TAF confirme que le signe en question appartient au domaine public. Il rejette ainsi le recours.
(TAF, arrêt B-379/2018 du 28 août 2019)