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PALACE

TAF, arrêt B-1831/2019 du 21 août 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 11 OPM: La limitation n’est acceptée que si elle décrit des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services.

Art. 2 let. a LPM: Le terme «PALACE» est descriptif du lieu de vente des sacs et articles de mode (cl. 18) ainsi que des vêtements (cl. 25), car ces produits sont usuellement vendus dans les hôtels. Le signe est refusé pour ces produits.

Le TAF admet partiellement le recours formé contre la décision de l’IPI refusant d’enregistrer le signe «PALACE» (IR 1’322’021) pour les cuirs et peaux d’animaux, divers sacs, les portemonnaies, parapluies et cannes (cl. 18), les vêtements, chaussures et chapeaux (cl. 25) ainsi que plusieurs produits en classe 28 (jeux, jouets et articles de sport).

Le terme «PALACE» se comprend dans le sens d’un «grand hôtel de luxe». L’IPI considère que ce terme est descriptif du lieu de vente de tous les produits revendiqués, à l’exception des cuirs et imitations de cuir.

Limitation relative à l’usage des produits

Afin de lever le motif de refus déduit de l’appartenance au domaine public, la déposante a proposé de limiter la protection de son signe aux produits relatifs au domaine des vêtements urbains, des vêtements de loisirs et de la planche à roulettes.

Le TAF refuse cette limitation. Il rappelle qu’une limitation dans la liste des produits et services ne peut porter que sur une caractéristique objective inhérente à ceux-ci (TAF B-5642/2014 – Equipment).

En l’occurrence, la limitation proposée désigne une utilisation possible des produits. Elle ne décrit pas une propriété objective des produits.

Produits usuellement vendus dans un « Palace »

Le TAF, se référant à l’arrêt CREPI «Swissôtel» (sic! 01/2007, p. 33), considère usuel pour un hôtel de vendre des denrées alimentaires, de la vaisselle, des bijoux, des vêtements, des articles de mode, de la crème solaire.

Fort de ce constat, le TAF confirme l’appartenance du signe au domaine public relativement aux sacs (de voyage, à mains, …), portemonnaies et cannes (cl. 18) ainsi qu’aux vêtements, articles chaussants et de chapellerie (cl. 25). Ces produits sont usuellement vendus dans les hôtels de luxe.

En revanche, il n’est pas usuel pour un hôtel de luxe de vendre des jeux, cartes à jouer et des bicyclettes pour enfants, des décorations pour arbres de Noël (cl. 18), des articles de skateboard et de ceux destinés aux sports équestres (cl. 28).

Il est certes possible qu’un hôtel de luxe vende de tels produits. Les destinataires ne s’attendent toutefois pas à les trouver dans un hôtel de luxe. Pour ces produits, le signe n’est donc pas directement descriptif du lieu de vente.

Il en va de même des cuirs d’animaux et peaux d’animaux. Il s’agit là de matières premières destinées à la confection de vêtements ou d’objets. Ces produits se trouvent presque exclusivement dans des magasins spécialisés.

Par le passé, le TAF a déjà décidé que le terme «palace» n’était pas descriptif en lien avec les services de fitness et les cours de sport (TAF B-3549/2013 – «palace (fig.)»). A plus forte raison, le terme n’est pas non plus descriptif pour les articles de gymnastique et de sport.

En définitive, le TAF admet le recours pour tous les produits, à l’exception des sacs, portemonnaies et cannes (cl. 18) et des vêtements, articles chaussants et de chapellerie (cl. 25).

(TAF, arrêt B-1831/2019 du 21 août 2019)

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