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ECOSHELL (fig.)

TAF, arrêt B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.

Le TF rejette le recours formé à l’encontre du refus prononcé par l’IPI d’enregistrer le signe «ECOSHELL» (CH 61638/2017) pour les produits textiles (cl. 24) et les vêtements (cl. 25).

Le TAF confirme que le signe se scinde en «eco» et «shell».

Le terme «eco» se comprend dans le sens d’écologique (cf. TAF B-1064/2019 – ECOWATER CHC/ECOAQUA). Cette signification prédomine sur toutes les autres significations possibles (par exemple «économique») pour deux raisons. D’une part car le préfixe «ECO» est le seul élément du signe qui soit de couleur verte. Or cette couleur est symbolique de l’écologie et de la protection de l’environnement. D’autre part, en lien avec les produits en cause, notamment dans le secteur de l’outdoor, l’industrie textile mise de plus en plus sur des produits écologiques compte tenu des attentes spécifiques des clients, que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou de leur fabrication.

En lien avec les produits revendiqués, le terme «SHELL» est usuellement utilisé pour décrire un tissu respirant et déperlant pour les vestes, les pantalons et les chaussures. On distingue les matières «soft shell» et «hard shell».

Par conséquent, le destinataire de produits textiles revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.

Le TAF confirme donc que le signe litigieux est dépourvu de caractère distinctif en lien avec les produits revendiqués. Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-103/2020 du 10 mai 2021)

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