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BETOKONTAKT

TAF, arrêt B-3205/2018 du 15 mai 2019 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les matériaux de construction, le terme « BETO » se comprend comme « béton ». Le terme « Kontakt » fait référence à une propriété importante du béton. Dans l’ensemble, le signe est ainsi directement descriptif de la nature et d’un but possible des produits concernés.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de l’enregistrement international « BETOKONTAKT » (IR 1’059’714) contre la décision de l’IPI refusant à ce signe la protection à titre de marque en Suisse.

Le signe litigieux est déposé pour des produits chimiques pour la construction (classe 1) et des matériaux de construction non métalliques (classe 19).

Le TAF considère que le signe se scinde en « BETO » et « KONTAKT ».

Le béton est un matériau de construction largement utilisé. L’orthographe de ce terme ne diffère de celle de « BETO » que par l’adjonction de la lettre N. En lien avec les produits en cause, les destinataires feront automatiquement le lien entre « BETO » et « Beton/béton ».

En lien avec le béton et la construction, le terme « KONTAKT » (ou « contact ») prend un sens particulier. L’angle de contact d’un liquide sur un solide désigne en effet l’angle formé par la surface du solide et celle du liquide le long de leur ligne de contact. De la taille de cet angle dépend la qualité du béton.

Cette notion est familière aux experts. De plus, de nombreux produits vendus dans les marchés de la construction et des loisirs améliorent les conditions de traitement des surfaces en béton en régulant le comportement d’aspiration ou d’adhérence du béton. Les propriétés d’absorption et d’adhérence sont la conséquence directe d’un angle de contact réduit.

En conséquence, le public concerné comprendra, sans effort de réflexion, le terme « BETOKONTAKT » en lien avec les matériaux de construction des classes 1 et 19, comme décrivant directement la nature et un but possible de ces produits, à savoir qu’ils créent une adhérence entre le béton et d’autres composants.

Le recours est donc rejeté et la décision de refus de l’IPI confirmée.

(TAF, arrêt B-3205 du 15 mai 2019)

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