TAF, arrêt B-7206/2018 du 7 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM : Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, le terme «World» désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.
En l’espèce, la combinaison «DesignWorld», pour des meubles (cl. 20), textiles (cl. 24) et services de vente au détail, est perçue exclusivement comme un renvoi au lieu de vente.
Le TAF rejette le recours et confirme la décision de refus prononcée par l’IPI d’enregistrer le signe «DesignWorld. (fig.)» (CH 74805/2018) pour les meubles (cl. 20), textiles d’intérieur (cl. 24) ainsi que le service de vente au détail de ces produits (cl. 35).
Contrairement à ce que soutient la recourante, le terme «Design» n’est pas indéterminé en lien avec les produits et services revendiqués. Les meubles et textiles d’intérieur ne sont pas conçus uniquement pour répondre à des besoins fonctionnels, mais présentent habituellement une esthétique qui se traduit par une forme, des couleurs, des matériaux et un style particuliers. Le design est donc un terme descriptif pour ces produits et services.
Le TAF confirme par ailleurs la pratique de l’IPI relative au terme «World». Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, ce terme désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.
Ainsi, en lien avec les produits et services revendiqués, la combinaison «WorldDesign» est comprise dans le sens d’un lieu dans lequel des meubles et des textiles d’intérieur de design sont proposés. Perçue uniquement comme une référence au lieu de vente, la combinaison est donc dépourvue de caractère distinctif.
Le graphisme, banal et usuel, ne confère aucun caractère distinctif au signe, lequel ne peut, par conséquent, pas être enregistré comme marque.