TAF, arrêt B-120/2019 du 31 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public, imposition
Art. 2 let. a LPM: «OLD SKOOL» se comprend aisément dans le sens de «à la vieille école», «éprouvé» et est descriptif pour les produits des classes 9, 18 et 25.
Art. 2 let. a LPM: L’utilisation d’un signe en combinaison avec des éléments distinctifs ne suffit pas pour rendre vraisemblable son imposition.
Le TAF rejette le recours de la société Vans contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement du signe «OLD SKOOL» (CH 61250/2016) à titre de marque pour les produits des classes 9, 18 et 25.
Caractère descriptif du signe
Le TAF confirme que le signe OLD SKOOL est laudatif et descriptif en lien avec ces produits. Les termes «old» et «school» font partie du vocabulaire anglais de base. En dépit de la légère modification («skool» au lieu de «school»), le public concerné comprendra aisément le signe dans le sens de «à la vieille école», «éprouvé». En lien avec les produits revendiqués, le signe décrit le type de matériau, de forme et de couleur, dans un style « old school ».
Imposition
La déposante revendique l’imposition de son signe pour les chaussures de sport. Cependant, les preuves d’usage qu’elle a fourni montrent un usage du signe en combinaison avec d’autres éléments distinctifs (Vans, le slogan «off the wall», une vague).
Selon la jurisprudence du TF, le facteur décisif pour accepter l’imposition est de savoir si le signe est reconnu et compris comme une marque par le public concerné. L’utilisation du signe en combinaison avec des éléments distinctifs n’est pas probante (ATF 130 III 328, consid. 3.1 et 3.5).
Si l’élément figuratif utilisé en combinaison avec le signe dont l’imposition est revendiquée constitue une simple répétition figurative du signe verbal et que le tout est perçu comme un concept, indépendamment de la manière dont est représenté cet élément figuratif, alors cette utilisation combinée permet de rendre vraisemblable l’imposition du signe (arrêt TAF B-8240/2010 consid. 2.5, « Aus der Region. Für die Region. »).
Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Le signe litigieux est utilisé avec des éléments qui ne lui sont pas subordonnés et qui influencent significativement l’impression d’ensemble. En outre, les documents produits ne montrent pas un usage du signe dans toute la Suisse et sur une période suffisamment longue.
Le recours est donc rejeté et le signe refusé à l’enregistrement à titre de marque.