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SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurant aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.

Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.

HYBRITEC

Résumé de l’arrêt TAF B-5286/2018 du 21 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition pas rendue vraisemblable

Art. 2 let. a LPM: L’utilisation du signe «Hybritec» comme marque pour une ligne de produits (Linienmarke) pendant plus de sept ans n’est pas suffisante à rendre vraisemblable une imposition. Ce type de marques sont retenues avec moins d’attention que les marques globales ou faîtières (Dachmarken) qu’on retrouve sur tout l’assortiment d’une entreprise.

OLD SKOOL

Résumé de l’arrêt TAF B-120/2019 du 31 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public, imposition

Art. 2 let. a LPM: «OLD SKOOL» se comprend aisément dans le sens de «à la vieille école», «éprouvé» et est descriptif pour les produits des classes 9, 18 et 25.

Art. 2 let. a LPM: L’utilisation d’un signe en combinaison avec des éléments distinctifs ne suffit pas pour rendre vraisemblable son imposition.

Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Real Estate AG

Résumé de l’arrêt HG160205 du Tribunal de commerce de Zurich du 21 janvier 2019 – raison de commerce, risque de confusion, imposition d’une désignation géographique

Art. 951 al. 2 CO et 3 LPM: le terme « Zurich » s’est imposé comme signe distinctif de la compagnie d’assurance dans le domaine des assurances et de l’immobilier. Risque de confusion admis.