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Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Real Estate AG

Tribunal de commerce de Zurich, arrêt HG160205 du 21 janvier 2019 – raisons de commerce, risque de confusion, imposition d’une désignation géographique

Art. 951 al. 2 CO : Le principe de l’imposition dans le commerce selon l’art. 2 let. a LPM s’applique par analogie au droit des raisons de commerce.

Art. 951 al. 2 CO et art. 3 LPM: En raison de son usage prolongé et intensif comme signe distinctif de la société « Zurich Insurance Company Ltd », le terme « Zurich » s’est imposé dans le domaine des assurances et de l’immobilier et a acquis un caractère distinctif. Risque de confusion admis entre la marque et la raison de commerce en cause.

Le tribunal de commerce de Zurich a fait droit à la requête de la société « Zurich Insurance Company Ltd » (plaignante) contre la société « Zurich Real Estate AG » (intimée) en interdiction d’utiliser le terme « Zurich » dans sa raison de commerce ainsi que pour désigner ses services.

La cour zurichoise considère tout d’abord comme notoire que la société « Zurich Insurance Company Ltd » est active non seulement dans le domaine des assurances et de la réassurance, mais également dans l’immobilier. La plaignante est donc en concurrence directe avec l’intimée.

Elle constate ensuite que les deux raisons de commerce coïncident sur le terme « Zurich ». Les autres éléments de la raison de commerce de l’intimée (« Real Estate » et « AG ») sont des désignations génériques décrivant l’activité commerciale et la forme juridique de la société. Ils n’ont pas de force distinctive.

Le terme « Zurich » est une désignation géographique qui, certes, appartient a priori au domaine public. Cependant, en l’occurrence, ce terme a été utilisé comme signe distinctif par la plaignante depuis plus de 130 ans. En lien avec les services d’assurance et les services immobiliers, ce terme s’est imposé dans le commerce. Il a acquis un caractère distinctif.

Le principe de l’imposition dans le commerce d’un terme générique s’applique aussi au droit des raisons de commerce (ATF 59 II 155, consid. 2).

Par conséquent, la reprise du terme « Zurich » au début de la raison de commerce de l’intimée crée l’impression d’un lien commercial avec la plaignante. Il y a donc un risque de confusion indirecte et une violation de l’art. 951 al. 2 CO.

La plaignante est par ailleurs titulaire de la marque verbale « ZURICH » (CH 2P-429078) enregistrée en classe 36 en tant que marque imposée. Logiquement, le tribunal zurichois constate également un risque de confusion fondé sur le droit des marques entre la désignation utilisée par l’intimée et la marque de la plaignante.

(HGer ZH, arrêt HG160205 du 21 janvier 2019)

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