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MICASA / SWICASA

TAF, arrêt B-2521/2018 du 15 janvier 2019 – motifs relatifs, force distinctive d’une marque imposée

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Malgré la force distinctive normale de la marque imposée « MICASA » (opposante), l’élément « SWI » du signe attaqué est suffisamment distinctif pour éliminer le risque de confusion.

Le TAF admet le recours déposé par la titulaire de la marque attaquée « SWICASA » (CH 699’865) contre la décision de l’IPI qui avait admis l’opposition fondée sur la marque « MICASA ».

Les deux marques sont enregistrées pour des meubles en classe 20. La marque opposante « MICASA » est enregistrée comme marque imposée. Il n’est pas constesté qu’il s’agisse d’une marque très connue.

L’IPI avait considéré que les deux signes étaient similaires d’un point de vue visuel, sonore et sémantique. En raison du caractère connu de la marque opposante et de sa force distinctive normale, ainsi que du degré normal d’attention et de l’identité des produits, il avait admis le risque de confusion.

Le TAF confirme la similarité des signes et la force distinctive normale de la marque opposante. En revanche il apprécie différemment de l’IPI le risque de confusion.

Il considère que l’élément « SWI » de la marque attaquée permet de distinguer suffisamment les deux marques en cause.

D’une part, placé en début de mot, cet élément est inhabituel dans toutes les langues nationales. Il n’apparaît pratiquement que dans les formes de mots qui ont leur origine en anglais. De ce fait, il marque l’esprit.

D’autre part, cet élément se distingue clairement de la syllabe « MI ». Les éléments de mots courts sont plus faciles à retenir. Ainsi des modifications relativement mineures peuvent déjà garantir une distinction suffisante entre signes opposés (BGE 121 III 377 E. 2b « Boss/Boks »).

Enfin, la titulaire de la marque opposante détient de nombreuses marques commençant par la syllabe « MI » dans son portefeuille. Elle joue avec cet élément afin de signifier une unité entre les différents types de produits qu’elle commercialise. L’élément « SWI » de la marque adverse se démarque de cette unité et suggère une origine commerciale différente.

Dans l’ensemble, le TAF considère donc qu’avec une attention moyenne, le public concerné sera en mesure de distinguer les deux signes, bien que les produits soient identiques et que la marque attaquée ait une force distinctive normale. L’opposition est ainsi rejetée.

TAF arrêt B-2521/2018 du 15 janvier 2019

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