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ice watch (fig.) / NICE watch (fig.)

TAF, arrêt B-1481/2015 du 9 mai 2017 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let.c LPM. Pour juger du risque de confusion, c’est le champ de protection de la marque opposante qui est déterminant et non pas celui de la marque attaquée.

Le TAF a admis le recours contre la décision de l’IPI sur l’opposition formée par le titulaire de la marque figurative « ice watch » (IR 1’029’087) contre la marque figurative « NICE WATCH » (CH 642’191).

Les deux marques ont été enregistrées pour des métaux et pierres précieux, de la bijouterie et joaillerie ainsi que pour de l’horlogerie et des instruments chronométriques (classe 14).

L’IPI avait considéré que les deux marques présentaient des similitudes, surtout au niveau sonore et conceptuel, et que la marque opposante (« ice watch (fig.)») disposait d’une force distinctive normale. Il a admis le risque de confusion en relation avec les métaux et pierre précieux et révoqué la marque attaquée (« NICE watch (fig.)») pour ces produits.

En revanche, concernant les produits de l’horlogerie, l’IPI était d’avis que l’expression « nice watch » contenue dans la marque opposée constituait une indication directement descriptive et qualitative de ces produits et que, par conséquent, le champ de protection de la marque attaquée ne s’étendait pas à ces produits. L’IPI a donc nié le risque de confusion pour les produits de l’horlogerie et rejeté l’opposition dans cette mesure.

La question que la TAF a été amené à trancher était celle de savoir si le champ de protection de la marque attaquée est déterminant pour évaluer le risque de confusion.

Le TAF confirme que pour juger du risque de confusion, c’est bien le champ de protection de la marque opposante (en l’occurrence « ice watch (fig.) ») qui est déterminant et non pas celui de la marque attaquée.

Dans le cas d’espèce, la marque attaquée reprend largement les éléments distinctifs de la marque opposante de sorte qu’il y a un risque que les milieux concernés attribuent les produits portant le signe « NICE watch (fig.) » au titulaire du signe « ice watch (fig.) ». Peu importe à cet égard que la marque « NICE watch (fig.) » soit peu distinctive pour les produits de l’horlogerie. Cela n’enlève rien au risque de confusion pour le consommateur.

Le TAF confirme ainsi la jurisprudence (notamment ATF 122 III 382, consid. 1 ; TAF B-317/2010) et la pratique (Directives en matière de marques, IPI, 01.01.2017, Partie 6, ch. 6.7, p. 233).

Comme l’a fait valoir la recourante, admettre qu’une opposition ne puisse porter que sur les éléments distinctifs de la marque attaquée conduirait à dénier aux marques toute protection contre les signes faiblement distinctifs. Effectivement, dans une telle logique, une marque attaquée aurait plus de chance de résister à une opposition si les éléments qui la constitue appartiennent au domaine public que s’ils sont dotés d’une force distinctive normale ou élevée.

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