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COCO / COCOO (fig.)

TAF, arrêt B-4574/2017 du 14 février 2019 – motifs relatifs, force distinctive

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque les marques ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public, il est nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués par le signe attaqué.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Si la marque attaquée est enregistrée pour une catégorie de produits ou de services, l’existence d’un motif relatif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à cette catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour toute la catégorie concernée.

marque attaquée (CH 694'537)
Marque attaquée

Le TAF admet le recours formé par CHANEL à l’encontre de la décision de l’IPI rejetant l’opposition fondée sur sa marque verbale « COCO » (IR 363’419) contre le signe « COCOO (fig.) » (CH 694’537).

La marque opposante « COCO » est enregistrée pour des métaux précieux et objets en ces matières, joaillerie, pierres précieuses et des produits de l’horlogerie en classe 14. La marque attaquée « COCOO (fig.) » est enregistrée pour différents bijoux et des produits de l’horlogerie en classe 14.

Décision de l’IPI

En première instance, l’IPI a considéré que les produits en cause étaient (quasiment) identiques, que les signes opposés étaient similaires et que la marque opposante jouissait d’une force distinctive normale.

L’IPI a cependant estimé que le champ de protection de la marque opposante ne s’étendait pas aux produits pour lequel le terme « coco » est descriptif de la forme ou du matériau usuels des produits.

Or, en l’occurrence, il n’est pas rare de trouver des bijoux en forme de noix de coco ou fabriqués à partir du bois de coco. En lien avec ces produits, l’utilisation du terme « coco » doit rester possible.

L’IPI a alors décidé que le champ de protection de la marque opposante ne couvrait pas ces produits. Par conséquent, il a rejeté l’opposition pour les pendentifs et médaillons, les colliers et chaînes, les anneaux ainsi que les boucles d’oreilles, revendiqués par la marque opposante.

Portée de la protection conférée par la marque

Le TAF confirme le principe, appliqué par l’IPI en l’espèce, selon lequel il n’y a pas de risque de confusion lorsque les marques ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public. Il est donc nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués par le signe attaqué.

Toutefois, le TAF estime que, dans le cas d’espèce, la question du caractère descriptif de la marque opposante en lien avec certains produits revendiqués par le signe attaqué peut rester ouverte.

Il justifie cette décision comme suit. Les pendentifs, colliers et autres produits de la marque attaquée qui peuvent être en forme de noix de coco ou à base de bois de coco peuvent également être d’une multitude d’autres formes et matériaux. Or, en lien avec ces produits, qui n’ont aucun lien avec la noix de coco, le risque de confusion existe.

Si une catégorie de produits est revendiquée par la marque attaquée et qu’il existe un risque de confusion pour une partie seulement des produits de cette catégorie, alors l’opposition doit être admise pour toute la catégorie.

Par conséquent, le TAF admet le recours et admet l’opposition pour tous les produits, y compris pour les produits qui pourraient être en forme de noix de coco ou à base de noix de coco.

(TAF, arrêt B-4574/2017 du 14 février 2019)

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