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GÖTEBORGS RAPÉ (avec bref commentaire)

TAF, arrêt B-319/2018 du 13 février 2019 – motifs absolus, domaine public, risque de tromperie géographique

Art. 2 let. a et let. c LPM: La ville suédoise de Göteborg est connue du public suisse.

Rejet par le TAF du recours formé contre la décision de l’IPI refusant au signe « GÖTEBORGS RAPÉ » (IR 1’231’931) la protection en Suisse en tant que marque.

Le signe litigieux est déposé pour le tabac, articles pour fumeurs, allumettes, ainsi que du tabac à priser et des produits de substitution au tabac en classe 34.

Le signe est descriptif pour le tabac

Göteborg est le deuxième plus grande ville de Suède. Incontestablement cette ville est connue du public suisse. Le TAF confirme que l’élément « GÖTEBORGS » sera compris comme un renvoi à la ville suédoise.

Le terme « RAPÉ » décrit une forme de tabac à priser. Cette notion est connue des destinataires des produits concernés, à tout le moins des spécialistes. Un signe doit être refusé à l’enregistrement lorsqu’un motif d’exclusion est rempli pour au moins un cercle de destinataires.

Le signe sera ainsi compris dans le sens de « tabac à priser rapé provenant de Göterborg ». L’utilisation de la lettre « s », formant un génitif en allemand, renforce encore cette compréhension.

Un signe est refusé à l’enregistrement lorsqu’un motif d’exclusion est donné pour une partie des produits tombant sous l’intitulé de classe. Le signe est donc non seulement directement descriptif du tabac à priser, des produits à priser sans tabac et des plantes à priser, mais également du tabac, des articles pour fumeurs et des succédanés du tabac, car ces intitulés comprennent le tabac à priser.

Absence d’exception

Du tabac est planté en Suède, si bien que l’exception d’impossibilité matérielle est exclue. Aucune autre exception à la règle d’expérience ne trouve application.

Pour le TAF, le signe évoque donc auprès des destinataires l’idée que tous les produits revendiqués proviennent de Suède. Le TAF confirme que le signe est trompeur sans une limitation idoine. Le recours est donc rejeté.

(Arrêt TAF B-319/2018 du 13 février 2019)

Commentaire

La décision de l’IPI a été rendu en novembre 2017. Entre temps, sont entrées en vigueur la version 2019 des Directives en matière de marques. Ces Directives ont apporté d’importantes modifications de pratique relatives à l’enregistrement de signes comportant une désignation géographique.

La nouvelle pratique, qui a été développée suite à l’arrêt du TF 4A_357/2015 (« Indian Motorcycle »), tient compte du rapport entre les produits et services revendiqués et les différents éléments formant le signe.

Ainsi, lorsque la désignation géographique, en combinaison avec les autres éléments du signe, renvoie à la provenance d’un autre produit que celui qui est revendiqué, le risque de tromperie est en principe écarté (Directives en matière de marques, IPI 2019, Partie 5, ch. 8.4.7.6, p. 184-185).

En l’occurrence, si le signe est compris comme « tabac à priser rapé provenant de Göteborg », il indique la provenance du « rapé », mais non celle des allumettes. En lien avec les allumettes, le signe pourrait donc, aujourd’hui, être accepté sans limitation.

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