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BAROCCO / LA BAROCCA

TAF, arrêt B-4451/2019 du 1 novembre 2021 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c: La marque attaquée «LA BAROCCA» ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment différente de celle de la marque opposante «BAROCCO».

Le TAF admet le recours de la titulaire de la marque opposante «BAROCCO» contre la décision de l’IPI refusant l’opposition à l’encontre de la marque attaquée «LA BAROCCA» enregistrée pour les vins en classe 33.

La marque opposante est enregistrée pour diverses boissons alcooliques en classe 33 si bien qu’il y a similarité ou identité de produits. En lien avec ces produits, un degré d’attention faible est retenu.

L’appréciation de l’IPI et celle du TAF diffère en ce qui concerne la compréhension des signes.

Approche de l’IPI

L’IPI a estimé que le signe attaqué serait compris comme une référence au «Tinta Barocca» qui est l’un des six principaux cépages rouges portugais utilisés pour la production du vin de Porto. Ainsi, l’élément «Barocca» de la marque attaquée, en tant que synonyme de «Tinta Barocca», relèverait du domaine public. Selon l’IPI, l’étendue de la protection de la marque opposante ne peut pas s’étendre à cet élément de la marque attaquée. Il a donc considéré que la marque attaquée se distinguait suffisamment de la marque opposante et a nié le risque de confusion.

Un raisonnement similaire, fondé sur la force distinctive du signe attaqué, avait été appliqué dans l’affaire nice watch (fig.)/ice watch (fig.), mais désavoué par le TAF.

Appréciation du TAF

Pour le TAF, on ne peut pas partir du principe que les destinataires connaissent le cépage Tinta Barocca utilisé pour la fabrication du porto ou qu’ils soient confronté à ce cépage dans le cadre de l’achat de vin. Le fait que le cépage en question jouisse éventuellement d’une notoriété accrue auprès des commerçants spécialisés et des connaisseurs de vin de Porto n’y change rien.

La marque attaquée et la marque opposante sont comprises uniquement comme une allusion à l’époque baroque.

La marque opposante n’est pas descriptive pour les produits revendiqués (vins), car même les profanes ne partiront pas sérieusement du principe que ceux-ci proviennent de l’époque du 17e ou du 18e siècle. Dans l’ensemble, la marque opposante dispose donc d’un caractère distinctif normal.

Le TAF estime que le déterminant «LA» de la marque attaquée ne retient pas l’attention des consommateurs et que, dans les relations commerciales, il n’est pas utilisé. Considérant ce qui précède ainsi que la similitude sémantique et visuelle, le TAF retient que la marque attaquée ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion entre les signes litigieux. Le recours est admis et l’opposition aussi.

(TAF B-4451/2019 du 1er novembre 2021)

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