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JOY (fig.) / enjoy (fig.)

TAF, arrêt B-5312/2015 du 25 octobre 2017 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 LPM: La force distinctive de la marque attaquée ne doit pas être prise en considération dans l’examen du risque de confusion. Celui-ci dépend entre autres de la force distinctive de la marque opposante.

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque opposante «JOY (fig.)» (CH n° 611438) contre la décision rejetant l’opposition partielle contre l’enregistrement de la marque «enjoy (fig.)» (CH n° 666172).

Le TAF confirme d’abord la similarité, voire l’identité, entre les produits et services en lien avec lesquels les marques en présence sont protégées (cl. 9, 16 et 41), à l’exception d’appareils électriques (cl. 9) et de cartes et cartons (cl. 16) de la marque attaquée.

Il rejette l’argument de l’intimée (titulaire de la marque attaquée) selon lequel les produits et services désignés sous la marque attaquée ne seraient pas similaires à ceux de la recourante au motif que les premiers s’adresseraient au public de la Suisse italienne alors que la marque opposante distinguerait des magazines édités en langue allemande.

JOY - marque opposante
Marque opposante
enjoy - marque attaquée
Marque attaquée

Sous l’angle de la similarité des signes, les juges administratifs fédéraux ont constaté que l’élément verbal «joy» de la marque opposante était intégralement repris dans la marque attaquée, ce qui, selon le TAF, suffit déjà à admettre une similarité.

Visuellement et phonétiquement, les deux marques sont fortement similaires. En outre, les deux termes sont apparentés d’un point de vue sémantique.

S’agissant de l’examen du risque de confusion, le TAF rappelle1 que celui-ci dépend du champ de protection de la marque opposante. C’est donc à tort que l’Institut a tenu compte de la force distinctive de la marque attaquée. Cela a du reste déjà été reproché à l’Institut récemment (arrêt TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.)). Ainsi, le fait que le terme «enjoy» relève du domaine public ne peut pas être pris en considération dans l’examen du risque de confusion.

Les juges administratifs fédéraux retiennent par ailleurs une force distinctive à tout le moins normale de la marque opposante.

Compte tenu de cette force distinctive, de la similarité et de l’identité des produits et services en lien avec lesquelles les marques opposées sont protégées et de la similarité de ces dernières, le TAF retient l’existence d’un risque de confusion entre les marques «JOY (fig.)» et «enjoy (fig.)». Il admet donc le recours et l’opposition.

(arrêt B-5312/2015 du 25 octobre 2017)


1 Voir notamment ATF 122 III 382, consid. 1 et TAF B-317/2010 et les Directives en matière de marques, IPI, 01.01.2017, Partie 6, ch. 6.7, p. 233.

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