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STINGRAY / ROAMER STINGRAY

TAF, arrêt B-3328/2015 du 18 octobre 2017 – motifs relatifs, risque de confusion, reformatio in peius vel melius

Art. 3 LPM: La similitude est signe est en principe admise lorsque la marque opposante est intégralement reprise dans la marque attaquée et que l’élément additionnel ne confère pas à la marque attaquée une signification propre.

Art. 62 al. 2 PA: Une reformatio in peius vel melius se justifie si la violation du droit par l’autorité inférieure est à ce point importante que l’intérêt public au rétablissement de la véracité matérielle supplante l’intérêt privé au maintien de la décision. Niée en l’espèce.

Le TAF rejette le recours déposé par la titulaire de la marque attaquée « ROAMER STINGRAY » (CH 646 754) contre la décision acceptant partiellement l’opposition fondée sur la marque opposante « STINGRAY » (CH 564 675).

La marque opposante « STINGRAY » est enregistrée pour les têtes de montres (montres sans bracelet) en classe 14.

La marque attaquée « ROAMER STINGRAY » est enregistrée pour tous produits horlogers, montres, mouvements, boîtes, cadrans et parties de montres (classe 14).

L’IPI a partiellement admis l’opposition et radié la marque attaquée « ROAMER STINGRAY » pour les mouvements et les cadrans de montres. Il a considéré que le terme anglais « stingray », signifiant « raie » en français, était descriptif des autres produits de la classe 14 car ceux-ci pouvaient, en partie au moins, être fabriqués à partie de cuire de raie. La coïncidence entre les signes ne portant alors que sur des éléments appartenant au domaine public, le risque de confusion en lien avec ces produits a été nié.

Reformatio in peius vel melius

Le recours est porté par la titulature de la marque attaquée. Cependant, l’intimée, titulaire la marque opposante « STINGRAY », a requis l’acceptation de l’opposition pour tous les produits de la classe 14.

Le TAF commence par rappeler que, selon l’art. 62 al. 2 PA, il ne modifier au détriment d’une partie la décision attaquée que lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d’une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. Une telle rectification n’est opérée que si la décision est manifestement erronée et que la correction revêt une importance considérable (ATF 119 V 241 consid. 5).

Le TAF souligne en outre le fait que la procédure administrative fédérale ne connaît pas le recours joint. Aussi, dans le cas comme celui-ci, lorsque les deux parties peuvent indépendamment recourir contre la décision, l’admission d’une reformatio in peius vel melius ne doit conduire l’introduction factuelle du recours joint.

Une reformatio in peius vel melius se justifie si la violation du droit par l’autorité inférieure est à ce point importante que l’intérêt public au rétablissement de la véracité matérielle supplante l’intérêt privé au maintien de la décision.

En l’occurrence, au titre de la violation du droit fédéral, le TAF fait grief à l’IPI d’avoir admis l’opposition pour des sous-catégories (mouvements et cadrans), mais de l’avoir rejetée pour des catégories plus générales (tous produits horlogers et parties de montres), lesquelles comprennent les mouvements et cadrans.

Le TAF rappelle que, lorsque qu’une sous-catégorie est radiée de la protection, il faut s’assurer que cette sous-catégorie ne récupère pas la protection par le biais de l’intitulé général. Le TAF considère cependant que cette violation du droit fédéral n’est pas à ce point grave qu’elle justifierait une reformatio in peius vel melius.

Similitude des produits et des signes / risque de confusion

Le TAF considère que les têtes de montre sont une catégorie générale incluant les produits litigieux de la marque attaquée  (mouvement et cadrans de montres). La similitude est donc admise.

Concernant la similitude des signes, le TAF constate que la marque opposante « STINGRAY » est intégralement reprise dans la marque attaquée. Ce terme est prédominant et clairement reconnaissable dans la marque attaquée. L’adjonction de l’élément « ROAMER » (signifiant parcourir, rôder en français) ne confère pas à l’élément commun « STINGRAY » une signification propre qui permettrait d’écarter la similitude des signes. Le TAF admet donc la similitude des signes.

Le TAF estime que le terme « STINGRAY » appartient au vocabulaire anglais élaboré et n’est pas compris des consommateurs moyens. Ce terme doit donc être considéré comme fantaisiste. Par ailleurs, le terme « STINGRAY » n’est pas soumis à un besoin de libre disponibilité en lien avec les produits en cause, car il existe d’autres manières d’indiquer que de tels produits sont fabriqués à partir de cuire de raie. Le TAF accorde donc à la marque opposante une force distinctive normale.

Fondé sur ces considérations, le TAF ne peut qu’admettre l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause et rejeter le recours.

(arrêt TAF B-3328/2015 du 18 octobre 2017)

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