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Manufactum / espresso manufactum

TAF, arrêt B-5697/2016 du 27 juin 2018 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 LPM: La reprise sans modification substantielle d’une marque antérieure crée en principe un risque de confusion, à moins que celle-ci se fonde dans la nouvelle marque au point d’en perdre son caractère individuel et d’apparaître comme un élément secondaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le TAF rejette le recours formé par le titulaire de la marque attaquée « espresso manufactum » (CH 682’236) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition fondée sur les marques antérieures « Manufactum » (IR 1’055’920) et « MANUFACTUM » (IR 1’049’489).

Similarité des produits et degré d’attention

La marque attaquée et les marques opposantes sont enregistrées pour des produits identiques ou similaires, à savoir des appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, etc. (en classe 11), divers ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (en classe 21) ainsi que du café, thé, riz, sucre et autres denrées alimentaires rangées en classe 30.

Les produits de la classe 30 sont d’usage quotidien et destinés à un cercle large de destinataires. Les produits des classes 11 et 21 sont destinés aussi bien aux spécialistes qu’au grand public. Bien qu’ils ne soient pas d’usage quotidien, ces produits sont néanmoins acquis avec une certaine régularité. Une attention moyenne peut donc être retenue pour tous les produits en cause.

Similarité des signes et risque de confusion

Il existe en principe un risque de confusion lorsque la marque plus récente reprend tel quel et intégralement la marque antérieure sans modification substantielle (voir TAF, arrêt B-3328/2015 STINGRAY / ROAMER STINGRAY).

Ce risque peut être écarté si la marque antérieure reprise est à ce point fondue dans la nouvelle marque qu’elle en perd son caractère individuel et apparaît que comme un élément secondaire de la nouvelle marque.

La marque attaquée en l’espèce reprend intégralement les marques opposantes avec l’élément additionnel « espresso ». Le TAF et l’IPI sont d’avis que l’élément « manufactum » repris ne se fond pas dans la marque attaquée. Il est au contraire clairement identifiable. Il constitue en outre une partie essentielle de la marque attaquée.

La similarité des signes peut, dans certains cas, être niée si la nouvelle marque présente une signification modifiée de l’élément repris. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Le terme latin « manufactum », qui veut dire « manufacturé, fait main », ne voit pas sa signification altérée par l’adjonction du terme « espresso ».

Le TAF reconnaît une force distinctive légèrement réduite aux marques opposantes. Le terme latin « manufactum » ne sera certes pas compris des destinataires des produits en cause. Cependant, la proximité de ce terme avec ses traductions française (manufacture) et allemande (Manufactur), fait naître l’idée que les produits en cause sont faits à la main.

Malgré cette force distinctive restreinte, le TAF admet l’existence d’un risque de confusion entre les signes notamment en raison de la reprise sans changement substantiel des marques opposantes. Il rejette donc le recours.

(TAF, arrêt B-5697/2016 du 27 juin 2018)

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