TAF, arrêt B-264/2017 du 5 juin 2018 – motifs relatifs, représentation graphique d’un motif abstrait
Art. 3 LPM: Il n’y a pas encore de risque de confusion lorsque deux marques opposées coïncident dans le motif abstrait de leur logo; c’est la représentation graphique de ce motif qui confère à la marque sa force distinctive. Risque de confusion admis en l’espèce.
Le TAF rejette le recours formé par Adidas AG contre la décision de l’IPI admettant l’opposition contre sa marque figurative en forme de flèche noire (marque attaquée, CH 677’453) par la marque figurative blanche à droite ci-dessous (marque opposante, CH 618’425)
Le TAF confirme la similarité des signes. Ils ont tous deux la forme d’un coin dont la pointe est dirigée vers le haut. Ils présentent vers le bas un écart similaire.
Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits similaires (sacs en classe 18 et vêtements en classe 25). Le TAF retient un degré d’attention légèrement accru.
Similarité des signes
Une légère différence dans l’épaisseur des branches et le remplissage de la surface interne constituent les seules différences entre les deux signes. Pour le TAF, l’impression d’ensemble n’est pas affectée par ces divergences. La marque attaquée reprend de la marque opposante les éléments qui resteront dans l’esprit des destinataires, à savoir la forme et l’orientation du motif.
Contrairement à la recourante, les juges fédéraux ne reconnaissent pas dans la marque attaquée un chiffre 7 ou le symbole d’une flamme. Ils ne voient aucune signification dans ces deux marques.
Risque de confusion
Entre deux marques figuratives opposées, il n’y a pas encore de risque de confusion lorsque elles coïncident dans le motif abstrait de leur logo (voir TAF B-6573/2016 “Apple” (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)). La marque opposante ne peut pas monopoliser le motif abstrait de la forme V retournée. Seule sa représentation concrète jouit d’une force distinctive.
Le motif abstrait de la marque opposante représente une forme banale. Toutefois, sa représentation graphique n’est pas triviale au point d’exclure tout risque de confusion. Celle-ci lui confère une force distinctive certes faible, mais néanmoins suffisante pour admettre le risque de confusion. Le recours est rejeté et la décision de l’IPI confirmée.
Le TAF soulève cependant que les deux marques en cause sont, par leur banalité, à la limite du domaine public.