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(fig.) « Apple » / ADAMIS GROUP (fig.)

TAF, arrêt B-6573/2016 du 29 juin 2017 – motifs relatifs, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM. Il n’y a pas encore de risque de confusion lorsque deux marques opposées coïncident dans le motif abstrait de leur logo et sont enregistrées pour des produits/services identiques ou quasi identiques. 

Le TAF a rejeté le recours formé par Apple, titulaire des marques figuratives « Apple » (IR 868’666 et CH 625’406), contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque internationale «ADAMIS GROUP (fig.)» (IR 1’269’044).

Les deux marques opposantes « Apple » sont protégées en Suisse pour divers produits et services, dont ceux de la classe 25 (CH 625’406) et ceux des classes 35, 42 et 45 (IR 868’666).

La marque attaquée, «ADAMIS GROUP (fig.)», est combinée. Elle contient, comme le logo d’Apple, une pomme stylisée. Celle-ci est toutefois rouge avec un signe arobase à l’intérieur. Elle a été enregistrée pour des vêtements (classe 25), des services administratifs (classe 35), scientifiques (classe 42) et juridiques (classe 45).

Le TAF reconnait tout d’abord que les marques en présence sont enregistrées en relation avec des produits et services identiques et similaires.

Il retient ensuite un degré d’attention légèrement élevé, voire élevé, des destinataires pour ces produits et services.

Concernant l’examen des signes, il constate que les marques coïncident sur le motif abstrait de la pomme, et dans cette mesure, sur leur signification. Cela ne suffit toutefois encore pas à admettre un risque de confusion.

Au contraire, le TAF considère que les marques diffèrent sur plusieurs éléments qui permettent d’écarter le risque de confusion. La couleur et la forme des pommes sont différentes ainsi que le fait que l’une soit croquée et l’autre non. A cela s’ajoute que la marque attaquée contient des éléments verbaux. Ceux-ci contribuent à l’impression d’ensemble et au caractère distinctif du signe attaqué.

La marque d’Apple jouit d’une force distinctive élevée et d’un degré de connaissance important en relation avec la classe 9. Ces attributs n’ont cependant pas été démontrés en relation avec les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45. En outre, les avantages découlant de l’art. 15 LPM pour les marques de haute renommée ne sont pas applicables en procédure d’opposition (cf. également TAF B-2354/2016 – Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung)

Le TAF nie donc le risque de confusion. Il rejette le recours et confirme la décision de l’IPI.

(Arrêt B-6573/2016 du 29 juin 2017)

 

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