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ALLIANZ / ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.)

TAF, arrêt B-2354/2016 du 29 mars 2017 – motifs relatifs

Le TAF a rejeté le recours contre la décision de l’IPI sur l’opposition formée par le titulaire de la marque verbale « ALLLIANZ » (IR 1’106’871) contre la marque figurative « ALLLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung » (CH 660’028), enregistrée pour des services en classes 37 et 42.

Le TAF constate tout d’abord que le terme « Allianz » signifie alliance, association, groupement d’intérêts et qu’il est en principe directement descriptif de toute association d’entreprises. La Cour constate ensuite que la société opposante, Allianz SE, dont le siège sociale est à Munich, est une entreprise leader en Suisse dans le domaine des assurances et est très connue pour ce type de services.

Les services d’assurance appartiennent cependant à la classe 36 et cette classe n’a pas été revendiquée dans la marque attaquée.

Le haut degré de connaissance dont peut jouir une marque en lien avec une classe de produits ou services ne peut pas être étendu à d’autres classes. Un tel effet ne peut être obtenu que par l’application de l’art. 15 LPM. Cette disposition permet au titulaire d’une marque de haute renommée d’interdire à des tiers l’usage de sa marques pour tous les produits ou services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de sa marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. L’art. 15 LPM déroge au principe de spécialité selon lequel une marque n’est protégée qu’en lien avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

L’art. 15 LPM ne peut toutefois pas être invoqué en procédure d’opposition. L’art. 31 LPM ne prévoit pas son application. Le titulaire d’une marque de haute renommée est ainsi réduit au principe de spécialité dans le cadre de la procédure d’opposition, dont l’objet est limité à l’examen des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 LPM. Il peut en revanche invoquer l’art 15 LPM dans une procédure civile.

En raison du caractère directement descriptif de l’élément « Allianz » en lien avec les services des classes 37 et 42, le TAF constate que la marque opposante ne jouit que d’un champ de protection restreint.

Etant donné que l’identité entre les deux marques ne porte que sur l’élément « Allianz » et que celui-ci est faiblement distinctif en lien avec les services à prendre en considération, le TAF conclut qu’il ne peut y a voir de risque de confusion entre ces deux marques. Il rejette donc le recours de la société munichoise.

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