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KÖNIG (fig.) / H.koenig (fig.)

TAF, arrêt B-7801/2015 du 20 décembre 2017 – motifs relatifs, similarité des produits, force distinctive de l’élément König

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les supports de données (tels que disques compacts et DVD) sont similaires aux ordinateurs et appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire des sons ou des images, dans la mesure où ils fonctionnent les uns avec les autres et qu’ils sont habituellement mis sur le marché ensemble.

Art. 3 al. 1 LPM: Lorsqu’une terme a plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. L’acception descriptive d’un signe aux multiples significations ne doit pas, en principe, être retenue plutôt qu’une autre.

Marque attaquée

Le TAF a rejeté le recours formé contre la décision de l’IPI admettant l’opposition à l’enregistrement du signe « H.koenig (fig.) » (marque attaquée, IR 1173735), enregistrée en lien avec divers produits des classes 9 et 11.

Marque opposante

Cette opposition était fondée sur la marque opposante « KÖNIG (fig.) » (IR 1031874), protégée en Suisse en lien avec des produits des classes 9, 11 et 28.

Similarité des produits

Le TAF a d’abord confirmé la décision de l’IPI selon laquelle les produits concernés sont identiques ou similaires.

S’agissant en particulier de la similarité entre les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques »(classe 9) de la marque attaquée et les « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » et « ordinateurs » (classe 9) de la marque opposante, le TAF retient qu’ils fonctionnent les uns avec les autres et sont par conséquent habituellement mis sur le marché ensemble.

A l’argument de la recourante selon lequel les supports de données vierges fonctionnent avec des appareils pour enregistrer des sons et images au contraire des supports enregistrés, les juges administratifs fédéraux rétorquent que la marque attaquée est enregistrée pour l’indication générale, laquelle couvre aussi bien les supports enregistrés que les supports vierges. Cela suffit à admettre la similarité.

Similarité des signes

Examinant les signes opposés, le TAF retient qu’ils sont similaires. Selon le tribunal, en effet, la marque attaquée reprend le terme « köning » /« koenig » de la marque opposante. En outre, ce terme domine l’impression d’ensemble de la marque attaquée en raison de sa taille et de la revendication de couleur. La lettre « H » et le point passent en revanche au second plan.

Force distinctive et risque de confusion

Le TAF procède ensuite à l’examen de la force distinctive de l’élément « König ».

Se référant à la jurisprudence CALVI (ATF 135 III 416, consid. 2.3), le TAF rappelle d’abord que, lorsqu’un terme a plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. Est à ce propos décisive l’impression d’ensemble du signe en question. Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe aucune raison de retenir que l’acception descriptive d’un signe aux multiples significations devrait en principe être retenue plutôt qu’une autre.

En l’occurence, le TAF estime que les destinataires ne perçoivent pas le signe comme un renvoi à une maison royale, d’autant qu’aucun des deux signes ne contiendrait un élément s’y référant, telle qu’une couronne.

S’agissant des produits disposant d’un contenu thématique, le TAF retient que sans élément complément tel qu’un prénom par exemple, l’élément « König » est si abstrait que les destinataires ne percevront pas ce terme comme un renvoi à un thème concret.

Dans ce contexte de contenu thématique enfin, le TAF ajoute qu’il n’existerait aucun besoin absolu de disponibilité qui permettrait de considérer que le terme « König » renverrait au contenu thématique des produits concernés.

Nous peinons à suivre l’argumentation du TAF à ce propos. On ne voit en effet pas en quoi le besoin absolu de disponibilité jouerait un rôle dans la perception du signe et sa force distinctive. Nous sommes d’avis que le TAF fait ici un confusion entre la notion de force distinctive découlant de l’art. 3 al. 1 LPM et celle du domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM, laquelle comprend entre autres le besoin de disponibilité.

Par rapport à l’argument de la recourante selon lequel le terme « König » serait laudatif, le TAF considère, d’une part, que dans le signe litigieux, ce terme n’est pas employé dans sa forme adjectivale. D’autre part, il n’est pas combiné avec un terme générique en lien avec les produits désignés.

De surcroît, le TAF relève que le mot « König » est un patronyme qui n’est pas rare en Suisse et que cette acception est prédominante aussi bien s’agissant de la marque opposante que de la marque attaquée.

Les juges saint-gallois ajoutent enfin que rien ne permettrait de considérer que « König »  serait en lien avec les produits enregistrés une dénomination usuelle dans le commerce qui conduirait à une dilution de la force distinctive de la marque opposante.

Une force distinctive normale est donc reconnue à la marque opposante.

Compte tenu de cela, de l’identité et de la similarité des produits concernés et de la similarité des marques opposée, le TAF admet l’existence d’un risque de confusion. Il confirme ainsi la décision de l’IPI et rejette le recours.

(arrêt B-7801/2015 du 20 décembre 2017)

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