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V Green Gold (fig.) / Green Gold by Wassner (fig.)

TAF, arrêt B-7158/2016 du 11 octobre 2017 – motifs relatifs, risque de confusion, reformatio in peius

Art. 3 LPM: L’élément « Green Gold » est compris dans le sens d’un or extrait ou transformé de manière durable ou non polluante et ne confère aucune force distinctive.

Art. 62 al. 2 PA: L’interdiction de la reformatio in peius ne connait aucune exception en matière d’opposition.

Le TAF a rejeté le recours contre la décision de l’IPI rendue en matière d’opposition entre la marque opposante «V Green Gold (fig.)» (CH 562’852) et la marque attaquée «Green Gold by Wassner (fig.)» (CH 679’962).

Marque opposante

La marque opposante est enregistrée pour les métaux et pierres précieux, les produits de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie en classe 14.

Marque attaquée

La marque attaquée est enregistrée pour les mêmes produits en classe 14 ainsi que pour des produits en classe 16.

 

L’IPI a admis l’opposition pour les métaux précieux. En lien avec ces produits, l’IPI a considéré que le terme « Green » était distinctif. La reprise dans la marque attaquée de l’élément « Green Gold », qui prédomine et coïncide dans les deux marques, induit un risque de confusion.

En revanche, en lien avec les autres produits de la classe 14, l’élément «Green Gold» décrit leurs possibles propriétés. La marque opposante jouirait donc, en lien avec ces produits, d’une force distinctive faible. Dans la mesure où, mis à part cet élément, les marques se distinguent l’une de l’autre, l’IPI a nié le risque de confusion et rejeté l’opposition concernant ces produits. Quant aux produits de la classe 16, ils ne présentent aucune similitude avec ceux de la classe 14.

Le TAF confirme la similitude des signes en cause. Le sens de l’élément «Green Gold», sur lequel les deux marques coïncident, n’est pas altérés par les éléments additionnels des signes en cause. En particulier, l’élément « by Wassner » de la marque attaquée est compris comme un renvoi à un nom de famille et fonctionne ainsi comme complément de l’élément « Green Gold ».

Le TAF considère que le terme « Green » renvoie non seulement à la couleur verte, mais symbolise également la durabilité et l’écologie si bien qu’utilisé en lien avec des produits ou services, il est compris dans le sens de durable ou non polluant. L’élément « Green Gold » est ainsi compris sans effort de réflexion dans le sens d’un or extrait ou transformé de manière durable ou non polluante. L’élément decrit directement les propriétés de tous les produits de la classe 14 (y inclus les métaux précieux) et jouit en plus d’un besoin de libre disponibilité.

Les deux marques ne coïncidant que sur un élément dénué de force distinctive, les autres éléments composant la marque attaquée suffisent pour la distinguer de la marque opposante. L’opposition devrait donc être refusée pour tous les produits de la classe 14, y inclus pour les métaux précieux. Le TAF ne peux toutefois pas statuer, en allant au-delà des conclusions des parties, au détriment du recourant (interdiction de la reformatio in peius, qui ne connait aucune exception en matière d’opposition). Le recours est donc rejeté.

(Arrêt TAF B-7158/2016 du 11 octobre 2017)

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