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COSMOPARIS

TAF, arrêt B-7230/2015 du 4 octobre 2017 – motifs absolus, indication de provenance directe, risque de tromperie

Art. 47 et 2 let. c LPM: La décomposition lexicale est décisive dans la compréhension d’un signe. En l’espèce, les destinataires percevront dans le signe «COSMOPARIS» le préfixe «cosmo» associé au terme  «Paris» et reconnaîtront dans le signe un renvoi à la capitale française.

Le TAF a confirmé la décision de l’IPI rejetant la demande de protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1133939 COSMOPARIS revendiquée pour des sacs à mains et portefeuille (classe 18) et des chaussures (classe 25). A l’instar de l’IPI, le TAF a retenu que le signe, sans limitation de la liste des produits à la provenance française, était propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 let. c LPM.

Les juges saint-gallois relèvent tout d’abord que le terme «COSMOPARIS» n’a en soi pas de signification. Ils considèrent ensuite que les destinataires décomposeront le signe en un préfixe, «cosmo», associé au radical «paris». Le TAF retient qu’une telle construction lexicale est très courante et que le consommateur cherchera à en identifier la signification.

Quand bien même le terme «paris» peut être perçu comme un nom commun (le pluriel de «pari») ou comme un nom de famille, pour le TAF, en appréciant le signe dans son ensemble, c’est son sens géographique qui résonne dans l’esprit de la plus grande partie des destinataires.

Examinant si «Paris» peut être perçu comme une indication de provenance, le TAF soutient que cette ville entretient un rapport effectif et étroit avec le monde de la mode et jouit, en lien avec les produits considérés, d’une grande notoriété. Il en déduit qu’il s’agit dans ce contexte, en principe, d’une indication de provenance.

Déterminant si l’une ou l’autre des exceptions reconnues par la jurisprudence Yukon est remplie, le TAF retient que Paris est notoirement connu et qu’il ne revêt pas un caractère symbolique dans le signe en question. Les juges st-gallois notent que, même en admettant les effets de la mondialisation, les destinataires peuvent parfaitement penser que les produits désignés ont été dessinés et confectionnés en région parisienne, celle-ci étant non seulement un lieu de vente mais également un lieu effectif et reconnu de production pour les produits considérés.

L’élément «cosmo» n’est pas de nature à éclipser le renvoi à la capitale française. En particulier, les différences entre majuscules et minuscules ne sont pas propres à influencer l’impression d’ensemble. Le Tribunal ajoute qu’un risque de tromperie doit être admis dès lors que, même secondaire ou en petit caractère, un élément est objectivement propre à susciter des attentes erronées auprès des destinataires.

Le Tribunal considère enfin la recourante de mauvaise foi lorsqu’elle tente de faire valoir que les destinataires ne peuvent percevoir dans le signe une référence à la capitale française. Celle-ci évoque en effet à maintes reprises cette ville sur son site Internet (« marque 100 % parisienne, mythe parisien, esprit parisien, la parisienne de la rue Saint-Honoré ou look made in France »).

Le TAF confirme ainsi la décision de l’IPI et refuse la protection du signe « COSMOPARIS » sans une limitation idoine de la liste des produits.

(arrêt B-7230/2015 du 4 octobre 2017)

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