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SIBIRICA

TAF, arrêt B-3660/2016 du 30 janvier 2018 – risque de tromperie, indication de provenance

Art. 52 al. 2 PA:  Lorsqu’un recours est déposé par fax, le TAF impartit au recourant un délai de 5 jours pour déposer l’original du recours, cela pour autant que le litige ne porte que sur un rapport de droit entre le recourant et l’Etat et qu’on ne soit pas en présence d’un abus de droit. 

Art. 2 let. c et 47 LPM: le terme « sibirica » est un épithète spécifique signifiant « de Sibérie ». Il peut faire penser au froid sibérien, mais, en lien avec des produits de literie, l’évocation symbolique n’est pas prédominante au point de faire passer au second plan l’attente quant à la provenance géographique de ces produits.

Le TAF rejette le recours contre la décision de l’IPI refusant d’étendre la protection en Suisse au signe « SIBIRICA » (IR n° 1’199’518) sans une limitation de la liste des produits à la Russie.

Le signe litigieux est basé sur une marque déposée en Allemagne pour des matelas, lits, coussins, oreillers, draps, couvre-lits et autres produits semblables compris dans les classes 10, 20 et 24.

Pour l’IPI, le signe fait un renvoi direct à la Sibérie (Sibirien en allemand), si bien que les destinataires des produits revendiqués s’attendront à ce que ces produits proviennent de Russie.

Recevabilité d’un recours déposé par fax

La recourante a adressé son écriture au TAF par fax dans le délai de recours. La version originale du recours, adressée depuis l’Allemagne, n’est parvenue au tribunal que 2 jours après le délai utile.

Le TAF rappelle qu’un mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de son auteur. Ne contenant pas la signature originale du recourant ou de son mandataire, il ne remplit pas les exigences légales de recevabilité (art. 52 al. 1 PA).

Le défaut de signature est un vice réparable (art. 52 al. 2 PA). En principe, le recourant doit se voir impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Toutefois, pour le Tribunal fédéral, l’art. 52 al. 2 PA ne vise que les omissions involontaires. L’envoi délibéré de la copie d’un mémoire n’est pas une omission involontaire. Par conséquent, pour le TF, le dépôt d’un recours ne peut pas être effectué valablement au moyen d’un télécopieur (ATF 121 II 252).

La pratique du TAF est à cet égard plus souple. Dans une telle situation, le TAF impartit au recourant un délai de 5 jours pour déposer l’original du recours. Ce délai supplémentaire n’est cependant accordé que si le litige en cause porte exclusivement sur un rapport de droit entre le recourant et l’Etat et que tout abus de droit est exclu.

En l’occurrence, le recourant a remis spontanément, dans un délai inférieur à 5 jours, le recours valablement signé. Le TAF a ainsi pu entrer en matière.

Examen du risque de tromperie

Le TAF explique que le terme « sibirica » est un épithète spécifique. Il est le second terme du nom binominal servant à désigner une espèce en taxonomie. Indissociable du premier terme, appelé nom générique et correspondant au genre, l’épithète spécifique permet de désigner l’espèce au sein de ce genre.

Il est très souvent fait usage d’un nom de lieu comme épithète spécifique, celui-ci indiquant que l’espèce pousse à l’endroit ainsi désigné ou qu’elle en provient. L’épithète spécifique « sibirica » signifie « de Sibérie ». Par exemple, le nom vulgaire de l’espèce « Iris sibirica » est « Iris sibérien » ou « Iris de Sibérie ».

Le TAF reconnaît que le terme latin « sibirica » n’est utilisé que dans la taxonomie biologique et botanique et ne fait pas partie d’une des langues officielles suisses. Toutefois, la sonorité de ce terme est proche des mots allemand « sibirisch » et italien « siberiano », si bien qu’il est, selon les termes du TAF, propre à éveiller une association d’idée (Ideenverbindung) avec la Sibérie.

La Sibérie est connue des destinataires des produits revendiqués. Ceux-ci peuvent être fabriqués dans cette région. En outre, le signe, en lien avec les produits en cause, ne peut pas se comprendre comme une désignation de type ou comme un renvoi à leur provenance commerciale. Le TAF ne retient donc aucune des exceptions à la règle d’expérience.

Il n’est pas exclu, selon le TAF, que le signe « SIBIRICA » évoque auprès du public concerné l’idée du froid. Toutefois, contrairement au signe « Alaska » qui, utilisé en lien des cigarettes au menthol, évoque symboliquement et si directement le goût frais de la menthe que cette compréhension renvoie au second plan la signification géographique du nom, il faut, avec le signe « SIBIRICA », un effort de réflexion pour comprendre que les produits de literie proposés par la recourante sont destinés à tenir chaud.

En définitive, le TAF confirme que le terme « SIBIRICA » en lien avec les produits revendiqués constitue une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM et que, sans limitation des produits à la Russie, il est trompeur quant à la provenance géographique de ces produits.

Le TAF rejette ainsi le recours et confirme la décision de l’IPI.

(arrêt TAF B-3660/2016 du 30 janvier 2018)

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