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MAGENTA

TAF, arrêt B-7196/2015 du 3 octobre 2017 – motifs absolus, désignation de couleur

Art. 2 let. a LPM: Le fait que les produits revendiqués puissent avoir la couleur désignée par le signe n’est pas en soi un élément suffisant pour refuser l’enregistrement d’un signe. Seule est déterminante la question de savoir si le signe décrit la forme, la nature ou un trait caractéristique des produits concernés.

Le TAF admet le recours contre la décision de l’IPI refusant d’enregistrer en tant que marque le signe verbal « MAGENTA » (CH 64856/2014) pour divers produits du tabac et articles pour fumeurs en classe 34.

L’IPI avait assimilé le terme « MAGENTA » à une désignation de couleur et considéré que, en lien avec ces produits, il constituait un critère d’achat. Ces produits peuvent en effet être de couleur Magenta, si bien que l’IPI a considéré le signe comme étant descriptif de leur couleur.

Se référant à l’ATF 103 Ib 268 (« Red & White »), le TAF rappelle qu’un signe ne peut être protégé s’il désigne la présentation extérieure de la marchandise, en particulier la forme ou le genre de l’emballage. Par exemple, le signe «Gold Band» pour des produits du tabac appartient au domaine public, car il est fréquent que ces produits soient ornementés d’une ligne dorée. N’appartiennent en revanche pas au domaine public les signes qui renvoient simplement à la couleur de l’emballage, car il existe pour cela un nombre incalculable de possibilités. Dans ces cas, il n’est pas possible de définir si le signe indique la couleur de l’emballage ou constitue une désignation fantaisiste. Le TAF indique encore que le signe « Rotring » a été admis à la protection bien qu’un anneau rouge puisse entourer les produits revendiqués (ATF 106 II 245).

Suivant cette jurisprudence, le TAF considère que l’examen du « critère d’achat » effectué par l’IPI pour déterminer si le signe appartient ou non au domaine public n’est pas pertinent. Seule est déterminante la question de savoir si le signe « MAGENTA » décrit la forme, la nature ou un trait caractéristique des produits du tabac et articles pour fumeurs revendiqués.

Conformément à la jurisprudence «Red & White», le fait que ces produits puissent être de couleur magenta n’est pas en soi un élément suffisant pour refuser le signe à l’enregistrement.

En l’occurrence, les produits revendiqués peuvent être commercialisés sous une palette importante de couleurs. Les cigarettes se trouvent toutefois en général en papier blanc avec un filtre beige. La couleur magenta n’est donc qu’une parmi les autres couleurs et on ne peut pas lui reconnaître un trait caractéristique ou une quelconque autre signification.

Le TAF précise que cette argumentation vaut pour une marque verbale désignant une couleur, mais qu’une marque de couleur serait examinée selon des critères différents et plus stricts.

Le TAF admet donc le recours et permet l’enregistrement du signe « MAGENTA » pour les produits de la classe 34.

(arrêt TAF B-7196/2015 du 3 octobre 2017)

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