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KNOT

TAF, arrêt B-7402/2016 du 27 juillet 2018 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: un signe se référant à une forme possible du produit concerné ou à son emballage n’est pas pour autant dépourvu de caractère distinctif. Pour justifier un refus, il doit correspondre à une forme usuelle du produit revendiqué (confirmation de la jurisprudence « FIORETTO »).

Le TAF admet partiellement le recours déposé contre la décision de l’IPI refusant à l’enregistrement le signe « KNOT » pour les produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25.

Le TAF considère que le signe n’est pas directement descriptif en lien avec les savons (cl. 3), les ordinateurs et d’autres produits en classe 9 et les bâtons de marche (cl. 18).

Pour les autres produits, notamment les bijoux et montres (cl. 25), les produits en cuire (cl. 18) et les vêtements (cl. 25), le refus d’enregistrement est confirmé.

Jurisprudence « FIORETTO »

Dans cet arrêt, le TF a admis à l’enregistrement le signe « FIORETTO » (terme italien signifiant « fleuret », mais pouvant aussi être un diminutif de « fleure », tel que « fleurette ») pour des sucreries et des confiseries, au motif que cette forme n’est pas caractéristique pour ce type de produits (ATF 116 II 609 consid. 2 « FIORETTO » ; dans le même sens « ROTRING », bien qu’il soit possible de placer un anneau rouge sur les outils (ATF 106 II 245 consid. 2.d « ROTRING »), « RED & WHITE », bien que l’on puisse concevoir un emballage rouge-blanc pour produits du tabac (ATF 103 Ib 268 consid. 3b « RED & WHITE ») et « LILIPUT » pour petits emballages de matériaux pour médicaments (ATF 79 ll 101 consid. 2).

Appartiennent en revanche au domaine public et ne peuvent donc pas être protégés en tant que marques les signes « Zöpfli » pour les pâtes tressées (ATF 87 l 142), « MAGNUM » pour les boissons (arrêt du TF 4A_330/2009 du 3 septembre 2009) et « GOLD BAND » pour les produits du tabac, puisqu’ils présentent souvent une bande dorée (arrêt TF A 301/67 du 16 mai 1967, dans PMMBl 1967 l p. I). 37).

Cas d’espèce

Pour le TAF, le public concerné reconnaîtra dans le signe « KNOT » la traduction anglaise de « nœud ».

Le TAF examine donc si le terme « nœud » correspond à une forme usuelle des produits revendiqués et arrive à la conclusion qu’en lien avec certains produits des classes 3, 9 et avec les bâtons de marche (cl. 18), le signe est distinctif. Le recours est ainsi partiellement admis.

(arrêt TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018)

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