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POSTAUTO

TAF, arrêt B-684/2016 du 13 décembre 2018 – motifs absolus, domaine public, imposition

Art. 2 let. a LPM: Les exigences relatives au lieu, à la durée et à la forme de l’usage d’un signe pour établir la vraisemblance de son imposition sont allégées lorsque le signe et l’entreprise jouissent d’une réputation exceptionnelle et de longue date comme dans le cas de POSTAUTO et de la Poste Suisse.

L’affaire porte sur l’enregistrement du signe verbal « POSTAUTO », déposé par la Poste Suisse, pour des produits des classes 9, 12, 16, 28 et des services des classes 35, 37, 39 et 41.

Pièces relatives à l’imposition insuffisantes selon l’IPI

Pour une partie des produits revendiqués, l’IPI a considéré que le signe était distinctif à l’origine. Il a admis l’imposition dans le commerce pour les services en classe 39 de transports de personnes et de marchandises, de livraison de marchandises, les service d’autobus selon un horaire et l’ organisation et l’animation de voyages.

En revanche, en lien avec les produits et services suivant, l’IPI a estimé que le signe appartenait au domaine public et que les documents remis ne rendaient pas vraisemblable une imposition:

  • supports de données magnétiques et optiques (cl. 9),
  • véhicules (cl. 12),
  • imprimés (cl. 16),
  • jouets, en particulier les modèles réduits (cl. 28),
  • services d’entreposage et d’emballage de marchandises, de préparation de transport, de logistique, de location de véhicules ainsi que le carpooling et le carsharing (cl. 39),
  • services de formations liés au transport (cl. 41).

L’IPI a constaté que les document d’imposition ne permettaient pas de démontrer un usage durant une période de 10 ans sur tout le territoire suisse. Une partie des documents ne faisaient pas état d’un usage du signe tel que déposé et/ou ne reflétaient pas un usage à titre de marque.

Pour l’IPI, le fait que le signe soit généralement connu ne dit rien encore sur sa fonction en tant que signe distinctif en lien avec des produits et services déterminés.

Décision du TAF

Le TAF confirme que le signe est dénué de caractère distinctif originaire en lien avec les produits et services en cause.

Sur la base notamment de documents complémentaires produits par la recourante à l’appui de son recours, le TAF admet une imposition pour tous les produits et services en cause, à l’exclusion des véhicules (cl. 12) et des services de carsharing et de carpooling (cl. 39). En lien avec ces derniers, le TAF confirme que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la location ou la mise en vente de cars postaux et l’offre de carsharing et de carpooling. En outre, sa réputation ne s’étend pas à ces activités de marché.

En résumé, le TAF reproche à l’IPI d’avoir été trop strict relativement à l’examen des preuves d’usage et de ne pas avoir suffisamment pris en compte la « réputation exceptionnelle et de longue date » dont jouirait le signe litigieux.

Importance de la réputation du signe lors de l’examen

Le TAF considère d’abord que la couverture médiatique intensive dont a jouit le signe de la recourante doit être pris en compte dans l’examen. Ces éléments ne prouvent pas en soi l’usage de la marque, mais constituent des indices en faveur de la vraisemblance d’une imposition.

Pour le TAF, si un signe est commercialisé avec succès depuis des décennies, seules quelques éléments montrant qu’un usage a eu lieu au cours des dix dernières années sont suffisants. En outre, en raison de la très longue utilisation du signe litigieux et de l’excellente position de la recourante sur le marché, il n’est pas nécessaire d’exiger des éléments de preuve spécifiques relativement à la Suisse romande ou la Suisse italienne. Enfin, peu importe que les pièces montrent un usage du signe en combinaison avec la marque de la Poste Suisse. En raison de sa réputation exceptionnelle et de longue date, l’utilisation du signe « POSTAUTO », même combiné avec la marque de la Poste Suisse, est perçu comme un signe en soi.

Le TAF admet donc largement l’imposition du signe. En lien avec les produits des classes 9 et 16, l’imposition est notoire selon le TAF. L’imposition est démontrée par pièce concernant les jouets en classe 28 et plusieurs services de la classe 39. Le TAF étend même l’imposition à l’intitulé général de la classe 41 (sans justification) et admet ainsi l’enregistrement du signe pour les services en lien avec la formation et le perfectionnement professionnel.

TAF, arrêt B-684/2016 du 13 décembre 2018

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