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BLACKBERRY / blackphone (fig.)

TAF, arrêt B-720/2017 du 6 décembre 2018 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. b et c LPM: Malgré un faible degré de similarité, un risque de confusion indirect est retenu entre les marques en présence, dès lors que la marque opposante jouit d’une force distinctive accrue, laquelle s’étend également à l’élément « black », et que cet élément commun se retrouve dans la même position dans la marque attaquée.

Marque attaquée (CH 668’121)

Le TAF a partiellement admis le recours déposé par la titulaire de la marque opposante « BLACKBERRY » (CH n° 656’003) contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition qu’elle avait formée contre l’enregistrement de la marque suisse « blackphone (fig.) » (CH n° 668’121; marque attaquée).

Les juges administratifs fédéraux ont pour l’essentiel reproché à l’Institut un examen trop schématique de l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale « BLACKBERRY » et la marque combinée « blackphone (fig.) ».

Selon le TAF, le public pertinent comprendra le terme « blackberry » comme un renvoi à un certain type de baie, sans pour autant savoir qu’il s’agit de mûre. Le public ne comprendra pas ce terme dans le sens de « baie noire ». Il en irait de même s’agissant du terme « blackbird ». Ainsi, le public sait que les noms formés de cette manière renvoient à un type de fruit ou d’animal et non à un quelconque fruit ou animal ayant la caractéristique indiquée.

S’agissant de la marque attaquée, le Tribunal retient que le signe sera compris dans le sens de téléphone noir. Partant, les juges estiment que c’est à raison que l’Institut a retenu une similarité éloignée des signes opposés, le seul élément commun étant « black ».

Examinant la force distinctive de la marque opposante, le TAF retient que le terme « blackberry » n’a pas de sens descriptif en relation avec des téléphones mobiles, des smartphones et des tablettes. Par conséquent, la marque opposante jouit d’une force distinctive originaire normale.

Examinant les moyens de preuves remis par la recourante, le TAF retient que la marque opposante jouit actuellement encore d’une force distinctive accrue en Suisse en relation avec ces produits. Contrairement à l’avis de l’IPI, le TAF retient que le champ de protection de cette marque s’étend aussi à l’élément « black » et, lorsqu’il est repris dans la marque attaquée dans la même position, est propre à créer des associations d’idées. Un risque de confusion indirect est donc retenu.

(arrêt B-720/2017 du 6 décembre 2018)

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