TAF, arrêt B-5183/2015 du 6 juin 2017 – domaine public
Art. 2 let. a LPM. Seule une couleur particulièrement inhabituelle et inattendue pour les produits/services considérés peut jouir d’un caractère distinctif originaire. La couleur rose ne se démarque pas suffisamment des couleurs habituellement utilisées pour des implants.
Le TAF a rejeté le recours formé par la société CeramTec GmbH contre le refus de l’IPI d’étendre la protection à la Suisse de la marque de couleur rose «pantone 677» (IR 1’109’076) pour des sphères et cupules destinées à la fabrication d’implants et de prothèses (classe 10).
Principes d’examen relatifs aux marques de couleur
Le TAF rappelle pour commencer les principes d’examen applicables aux signes composés exclusivement d’une couleur. Les couleurs exercent avant tout une fonction esthétique et non pas distinctive. Ce n’est que très exceptionnellement qu’une couleur, particulièrement inhabituelle et inattendue pour les produits/services considérés, peut jouir d’un caractère distinctif originaire.
En règle générale, une couleur ne pourra être enregistrée comme marque que si le déposant rend vraisemblable que celle-ci s’est imposée dans le commerce comme marque. A cet égard, c’est en premier lieu le besoin de libre disponibilité absolu dans la branche considérée qui déterminera si une couleur peut ou non constituer une marque.
Pas de caractère distinctif originaire du rose pour des implants
Le TAF examiner en premier le caractère distinctif originaire de la couleur rose pour les produits en question. Il considère que cette couleur n’est pas inhabituelle, car elle ne se démarque pas suffisamment des couleurs ordinaires utilisées pour cette catégorie de produits.
Examen du caractère imposé
La Cour examine ensuite si la couleur s’est imposée dans le commerce.
Pour le TAF, comme pour l’IPI, la couleur déposée n’est pas soumise à un besoin de disponibilité absolu pour ces produits. Il existe suffisamment d’autres couleurs pouvant être utilisées. Une imposition est donc théoriquement possible.
Toutefois dans le cas d’espèce, le sondage d’opinion produit par la recourante n’a pas été jugé suffisant par l’IPI et par le TAF pour rendre vraisemblable une imposition en Suisse.
Ce sondage a été réalisé dans un congrès international en Allemagne auprès de participants allemands (877) et internationaux (148). Aucun suisse n’a été questionné et il n’a pas été établi que les personnes interviewées travaillaient en Suisse.
Le sondage d’opinion n’est pas l’unique moyen d’établir la perception d’un signe par les milieux intéressés. Celle-ci peut également être établie indirectement, à l’aide de documents. Dans ce cas, les documents doivent montrer un usage à titre de marque, c’est-à-dire en lien avec des produits ou services. Ce moyen de preuve indirect peut compléter un sondage d’opinion insuffisant.
En l’occurrence, la recourante a indiqué qu’elle avait utilisé le slogan « the Future is Pink ! » et qu’elle avait fait un usage intensif de la couleur rose dans ses campagnes publicitaires. La déposante n’a toutefois pas pu montrer une activité publicitaire suffisante en Suisse, ni que cette publicité soit faite en lien direct avec les produits revendiqués.
En conséquence, l’imposition du signe n’a pas été rendue vraisemblable et le TAF refuse la protection en Suisse de la couleur rose pour les implants revendiqués.
(arrêt TAF B-5183/2015 du 6 juin 2017)