Close

CLOS D’AMBONNAY

TAF, arrêt B-5004/2014 du 8 juin 2017 – domaine public

Art. 2 let. a LPM – Un signe qui contient une indication de provenance étrangère et qui est enregistré dans le pays d’origine ne relève pas du domaine public, si la liste des produits et de services est limitée à la provenance donnée. Peu importe que le signe soit dans cette constellation doté d’un caractère distinctif.

Par arrêt du 8 juin 2017, le TAF a admis le recours formé contre la décision de l’IPI rejetant la demande de protection en Suisse de l’enregistrement international « CLOS D’AMBONNAY » (IR n° 1098807). La protection était demandée pour des vins bénéficiant de l’AOC Champagne et autres boissons alcooliques provenant d’Ambonnay, France. L’enregistrement international en cause a pour base une marque française.

Le TAF estime que le signe «CLOS D’AMBONNAY», bien que perçu comme désignant un vignoble ou un domaine de la commune française d’Ambonnay, ne relève pas du domaine public.

Décision de l’IPI

L’IPI a retenu que le signe «CLOS D’AMBONNAY» signifiait ‘vignoble d’Ambonnay’ et décrivait ainsi la provenance des produits.

Vignoble d'Ambonnay
Vignoble d’Ambonnay – Crédit: https://www.instagram.com/cirenaicadoc/

En outre, dans la mesure où Ambonnay compte une production viticole, l’IPI a qualifié cette désignation d’indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC. La désignation bénéficie ainsi de la protection conférée par l’art. 23 ch. 2 ADPIC. Selon l’IPI, le signe «CLOS D’AMBONNAY», est ainsi trompeur et de contraire au droit en vigueur pour des produits ne provenant pas d’Ambonnay, en France.

Durant la procédure, la déposante a accepté de limiter la provenance des produits rendant ainsi le signe compatible au regard de l’art. 2 let. c et d LPM.

En revanche, l’IPI a maintenu le motif absolu de refus relatif à l’appartenance du signe au domaine public (art. 2 let. a LPM). Selon lui, le fait que le signe soit protégé comme marque en France permettrait tout au plus de considérer qu’il n’est pas soumis à un besoin absolu de disponibilité. En revanche, ce signe ne serait pas perçu par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais comme un renvoi à la provenance des produits désignés. Aux yeux de l’IPI, la déposante ne pouvait pas davantage déduire de l’arrêt MONTPARNASSE (ATF 117 II 327) qu’elle avait fait valoir en cours de procédure que l’absence de besoin de disponibilité.

L’arrêt

Le TAF ne fait pas la même lecture de l’arrêt MONTPARNASSE que l’IPI. Selon les juges administratif fédéraux, le signe litigieux peut être enregistré en Suisse sur la base de cet arrêt.

Pour le TAF, le TF n’opère pas, dans l’arrêt MONTPARNASSE, de distinction entre le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité, à tout le moins s’agissant d’un signe composé d’un nom géographique étranger. Au contraire, les notions de caractère distinctif, de besoin de disponibilité et de domaine public seraient, du point de vue du TAF, synonymes (cf. arrêt, consid. 6.2.1.1).

En conclusion, le TAF déduit de l’arrêt MONTPARNASSE que « pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (…).»

Selon les juges administratif fédéraux, peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de caractère distinctif en Suisse. Il suffit que les produits ou les services soient limités à la provenance correspondante et que le signe soit enregistré dans le pays d’origine.

Le TAF ajoute par ailleurs que cette interprétation s’inscrit dans la jurisprudence WILSON (TF 4A_6/2013) . Il note que c’est à juste titre que le TF a examiné, dans l’arrêt WILSON, la question du besoin de disponibilité après avoir constaté que le terme « Wilson » n’est pas perçu comme un nom géographique. Des marques « Wilson » sont en effet enregistrées aux USA, ce qui a conduit à nier un besoin de disponibilité. Toutefois, le TAF considère que la différence de traitement entre « Wilson » et «Montparnasse» est justifiée par le fait que, à la différence de «Montparnasse», le terme « Wilson » n’est pas perçu comme un nom géographique. Aux dires du TAF, si « Wilson » était connu, la liste des produits et de services aurait été limitée à la provenance états-unienne, de sorte que le TF serait arrivé à la même conclusion que dans l’arrêt MONTPARNASSE .

Ambonnay
Ambonnay – Crédit https://www.instagram.com/laugaut

S’agissant du cas d’espèce, le TAF retient que le signe «CLOS D’AMBONNAY» sera principalement perçu, à tout le moins par les spécialistes, comme un nom géographique étranger, à savoir un vignoble ou un domaine de la commune française d’Ambonnay (cf. en particulier consid. 12.3.3.1 et 12.3.4).

Constatant que la marque est enregistrée en France et que le signe déposé est réservé à des produits provenance de France, le TAF estime que l’usage de ce signe est réservé à la recourante. Ainsi, conformément à l’arrêt MONTPARNASSE, « si le signe ‘CLOS D’AMBONNAY’ est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay (…), sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 let. a LPM.»

Commentaires

Cet arrêt soulève de nombreuses questions et sa motivation est susceptible de conséquences importantes et fait l’objet d’un article commenté (disponible ici).

______________________

(TAF, arrêt B-5004/2017 du 8 juin 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.